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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 24/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N° 26/8
DU : 06 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/01466 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKZC
Jugement Rendu le 06 JANVIER 2026
AFFAIRE :
[O] [Localité 2] EST
C/
[N] [K]
ENTRE :
[O] [Localité 2] EST, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 379 906 753, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré pour mise à disposition au greffe au 06 Janvier 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principal, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 septembre 2022, M. [N] [K], circulant à bord de son véhicule Renault Kangoo, a percuté l’arrière du véhicule Aixam conduit par Mme [H], assurée par le groupement d’assurance [O].
Les parties ont signé un constat amiable le jour de l’accident.
Le véhicule de Mme [H] a été considéré économiquement irréparable par l’expert [T] Cadexa, qui a estimé à 9 150 euros la valeur résiduelle du véhicule le 22 septembre 2022.
[O] a versé le 3 octobre 2022 à son assurée la somme de 8 915 euros à titre d’indemnisation de la valeur du véhicule après déduction de la franchise de 235 euros.
[O] a adressé trois courriers successifs à M. [K], le premier aux fins de communication des coordonnées de sa compagnie d’assurance ou de confirmation de l’absence d’assurance, les suivants le mettant en demeure
de lui rembourser la somme de 9 150 euros, avec possibilité d’échelonnement du règlement, M.[K] n’étant pas assuré au jour de l’accident.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, [O] Grand Est a fait attraire M. [K] devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir :
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 9 150 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2022,
— le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, à raison du retard de paiement,
— le condamner à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. [K], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens de la requérante, à son assignation.
La clôture des débats a été prononcée par une ordonnance du 2 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur le recours subrogatoire de [O] [Localité 2] Est
— Sur la responsabilité de M. [K]
La loi du 5 juillet 1985 consacre le principe de l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il ressort du constat amiable que la responsabilité de M. [K], qui a percuté avec son véhicule la voiture appartenant à Mme [H], alors à l’arrêt au niveau du passage pour piéton, est pleinement engagée dans de la survenance de l’accident. M. [K] est donc tenu de réparer les conséquences préjudiciables qui en découlent.
— Sur le montant du recours subrogatoire
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 impose au conducteur ou au gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation d’indemniser les victimes de cet accident.
L’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
Il résulte de cet article que pour bénéficier de la subrogation légale dans les droits de son assuré, l’assureur doit prouver qu’il a versé, en exécution du contrat d’assurance, une indemnité à son assuré.
En l’espèce, [O] justifie du versement à son assurée, Madame [V] [H], de la somme de 8 915 euros, par virement effectué le 3 octobre 2022. En revanche, la somme de 235 euros correspondant au montant de la franchise est restée à la charge de l’assurée et ne saurait être prise en compte dans le cadre du recours subrogatoire de l’assureur, qui ne l’a pas versée.
En conséquence, M. [K] sera condamné à verser à [O] la somme de 8 915 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la première lettre recommandée de mise en demeure.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
[O] [Localité 2] Est sollicite la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en raison du retard de paiement, considérant que M. [K] a eu une attitude de résistance abusive.
Il ressort des pièces du dossier que M. [K] n’a certes pas réglé la moindre somme, mais qu’il a sollicité, par courrier daté du 20 décembre 2022, le bénéfice du Fonds de Solidarité, au motif que sa situation familiale et financière ne lui permet pas de régler la somme due, qu’il ne conteste pas.
Faute de caractériser une résistance abusive, [O] [Localité 2] Est sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les demandes accessoires
M. [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il ne serait en outre pas équitable de laisser à la charge de [O] [Localité 2] Est l’intégralité des frais irrépétibles dont il a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
M. [K] sera en conséquence condamné à payer à ce dernier la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— CONDAMNE M. [N] [K] à payer à [O] [Localité 2] Est la somme de 8 915 euros (huit mille neuf cent quinze euros), outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, au titre de son recours subrogatoire afférent à l’indemnisation du préjudice matériel de Mme [V] [H],
— DÉBOUTE [O] [Localité 2] Est de sa demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE M. [N] [K] aux entiers dépens,
— CONDAMNE M. [N] [K] à payer à [O] [Localité 2] Est la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE [O] [Localité 2] Est de ses plus amples demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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