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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 8 août 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGIR TRANSPORT, SAFRA c/ S.A., S.A. SAFRA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 08 Août 2025
N° : /2025
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : Association AGIR TRANSPORT, Com. agglomération [Localité 12] S.A. SAFRA, S.C.P. Caviglioli, S.C.P. [S] [Localité 7]
RG : 24/00835 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D5UG
NAC : 50D
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt cinq et le huit août
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
Association AGIR TRANSPORT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Aymeric HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Communauté d’agglomération [Localité 11], établissement public de coopération intercommunale identifié sous le numéro SIREN 200 040 392
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Aymeric HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEURS D’UNE PART,
Et :
S.A. SAFRA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hortense DE ROQUETTE-BUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
S.C.P. Caviglioli-[Localité 6]-Fourquié en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Safra
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hortense DE ROQUETTE-BUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
S.C.P. [S] [Localité 7] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Safra
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hortense DE ROQUETTE-BUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEURS D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 25 Juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La Communauté d’Agglomération [Localité 10] [Localité 15] est un établissement public de coopération intercommunale, constitué de 43 communes situées dans le département de la Dordogne, dont la ville de [Localité 15].
Aux fins d’exploiter le réseau de transports routiers de voyageurs à l’échelle de l’ensemble de son territoire, la Communauté d’Agglomération a créé une régie, sous la forme d’un établissement public industriel et commercial, et a mis à disposition de ce dernier un parc de véhicules permettant d’assumer les besoins du service public.
Pour ce faire, la Communauté d’Agglomération du [Localité 8] [Localité 15] a adhéré à la CATP.
La Centrale d’Achat du Transport Public (CATP) est une association constituée en vertu de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association par des autorités organisatrices de transport et des exploitants de réseaux publics aux fins d’optimiser leurs achats en matière de transport public et de mobilité.
La société SAFRA et la CATP ont conclu une première vente par le prisme de l’ensemble contractuel suivant :
— Le 18 juin 2014, « Accord cadre n°2014-01 – Accord-cadre relatif à l’acquisition de véhicules neufs électriques de différentes catégories pour le transport urbain et interurbain de voyageurs – Cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots – CCAP »
— Le 18 juin 2014, un tableau « caractéristiques minimales du véhicules – Accord-cadre 2014/01 – acquisition neufs électriques CCTP – Lot n°5 : midibus électriques Les CCTP – Lot n°5 en date du 18 juin 2014 portant spécifiquement sur le lot n°5 « Midibus électriques »
— Le 2 janvier 2017, « Accord-cadre d’acquisition de véhicules neufs électriques de différentes catégories pour le transport urbain et interurbain de voyageurs – Marché subséquent n°2014-01-13 – Lot n°5 Midibus 90 places électriques – Cahier des clauses administratives particulières »
— Le 2 janvier 2017, « Marché subséquent 2014-01-13 – Lot n°5 : Midibus 90 places électriques – Cahier des clauses techniques particulières et compte-rendu de négociations »
— Le 2 janvier 2017, « accord-cadre d’acquisition de véhicules neufs électriques de différentes catégories pour le transport urbain et interurbain de voyageurs – Marché subséquent n°2014-01-13 – Lot n°5 : Midibus 90 places électriques – Acte d’engagement »
La CATP et le [Localité 8] [Localité 15] ont conclu une seconde vente par le prisme de l’ensemble contractuel suivant :
— Le 22 décembre 2016, « Annexe n°3 aux Conditions Générales de Vente – engagement de commande MS 2014-01/13 »
— Le 22 décembre 2016, « Conditions générales de vente de la Centrale d’Achat de Transport Public »
Les véhicules commandés ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 27 juillet 2018.
Le retard de livraison a donné lieu à l’application de pénalités par la Communauté d’Agglomération, à la suite de la conclusion d’un protocole transactionnel incluant, en contrepartie de la réduction du montant des pénalités encourues, des prestations de maintenance préventive complète pendant cinq ans et la livraison de pièces de rechange.
Des désordres ont été observés sur les véhicules acquis, lesquels ont été rapatriés chez la société SAFRA, dans le cadre de la garantie contractuelle prévue à l’article 12 des CCAP, pour pallier les dysfonctionnements.
Les véhicules ont été retravaillés et remis à disposition de la Communauté d’Agglomération [Localité 10] [Localité 15] en juin 2019.
Un problème d’étanchéité a par suite été observé sur les véhicules, de sorte que la société SAFRA les a repris pour résorber la problématique.
Des engagements calendaires ont été conclus et formalisés par constat d’huissier le 29 mars 2019.
Aucun accord amiable n’a abouti entre la société SAFRA et la Communauté d’Agglomération [Localité 9] [Localité 8] [Localité 15] et la CATP concernant la remise en état et restitution des véhicules.
La CATP et la Communauté d’Agglomération Le Grand Périgueux ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de nomination d’un expert, désigné par ordonnance du 25 juin 2020.
Le rapport d’expertise a été rendu le 20 décembre 2023.
Entre temps, par décision de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2021, l’association CATP a fusionné avec l’association AGIR, aux fins de former l’entité AGIR TRANSPORT, laquelle vient aux droits des deux précédentes.
Par exploit du 23 mai 2024, la Communauté d’Agglomération Le Grand Périgueux et l’association AGIR TRANSPORT ont assigné la société SAFRA devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de solliciter la condamnation de cette dernière à la restitution définitive des deux véhicules acquis en contrepartie du remboursement du prix initial acquitté.
Par jugement du 4 février 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SAFRA, procédure dans le cadre de laquelle la société SCP [I]-BARON-FOURQUIE, prise en la personne de Me [B] [I], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société SAFRA, et la société SCP [S]-BRU, prise en la personne de Me [F] [S], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SAFRA.
Par exploit des 25 et 26 mars 2025, la Communauté d’Agglomération du [Localité 8] [Localité 15] et l’association AGIR TRANSPORT ont assigné les organes de la procédure collective.
Une ordonnance de jonction avec la procédure principale a été rendue le 18 avril 2025.
Par dernières conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la société SAFRA, la société SCP CAVUGLIOLI-BARON-FOURQUIE, prise en la personne de Me [B] [I], administrateur judiciaire de la société SAFRA, et la société SCP [S]-BRU, prise en la personne de Me [F] [S], mandataire judiciaire de la société SAFRA, demandent au juge de la mise en état de :
— A titre principal
Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire par devant le tribunal administratif de Paris
— A titre subsidiaire
Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire par devant le tribunal administratif de Bordeaux
— A titre plus subsidiaire
Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire par devant le tribunal de commerce de Paris
— A titre encore plus subsidiaire
Déclarer irrecevable et mal fondée l’action introduite par l’Association AGIR TRANSPORT et par la Communauté d’Agglomération [Localité 10] [Localité 15] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
— En tout état de cause
Condamner in solidum la Communauté d’Agglomération [Localité 11] et l’association AGIR TRANSPORT au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Les concluantes soutiennent que, si l’action repose sur la seconde vente intervenue entre la CATP, devenue AGIR TRANSPORT, et la Communauté d’Agglomération du [Localité 8] [Localité 15], cette dernière, en tant que sous acquéreur, doit porter son action devant les juridictions administratives, du fait de sa qualité d’entité de droit public ayant acquis les véhicules pour les besoins d’un service public. Elles précisent qu’un contrat conclu entre deux personnes privées peut être un contrat de droit public si l’acheteur privé fait office de centrale d’achat, agissant dès lors en tant que mandataire et/ou intermédiaire. Elles appliquent cette qualité à la CATP qui aurait agi comme intermédiaire dans l’acquisition des véhicules au bénéfice de la Communauté d’Agglomération du [Localité 8] [Localité 15] pour ses besoins d’exploitation d’un service public de transport, qualité d’intermédiaire qu’elles disent retrouver au sein des conditions générales de vente de la centrale d’achat.
De ce fait, les concluantes retiennent, au regard de la compétence territoriale et de la clause attributive de juridiction reprise dans les différents documents contractuels, une compétence du tribunal administratif de Paris.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R312-11 du code de la justice administrative, et du fait d’un litige de nature contractuelle, les concluantes soutiennent la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, siège de l’autorité signataire des contrats d’achats.
A titre plus subsidiaire, les concluantes indiquent que, si l’action principale repose sur la première vente intervenue entre SAFRA, société commerciale, et la CATP, devenue AGIR TRANSPORT, association de droit privé réalisant des actes de commerce comme mentionné dans ses statuts, l’affaire doit être portée devant le tribunal de commerce. Elles précisent que la clause attributive de juridiction reprise dans les différents documents contractuels attribue la compétence au tribunal de commerce de Paris.
A titre infiniment subsidiaire, les concluantes soulignent que, si deux contrats de vente successifs sont retenus, la CATP, devenue AGIR TRANSPORT, et la Communauté d’Agglomération du [Localité 8] [Localité 15] caractérisent un défaut de qualité à agir de l’une des deux parties en ce qu’elles cumulent l’action de l’acquéreur et celle du sous-acquéreur sans se réserver de recours entre elles. Elles précisent que la Communauté d’Agglomération [Localité 10] [Localité 15] agit en justice à l’encontre de la société SAFRA sur le fondement contractuel de la garantie des vices cachés sans avoir la qualité de cocontractant ni la qualité d’acquéreur vis-à-vis de la SAFRA, de sorte qu’elle ne dispose pas d’une qualité et d’un intérêt suffisant à agir et est irrecevable. Les concluantes soutiennent que la CATP, en vendant, par un second acte de vente successif, les véhicules, a transmis également à la Communauté d’Agglomération du [Localité 8] [Localité 15] l’action directe assortie, de sorte qu’elle ne dispose plus aujourd’hui de fondement sur lequel motiver une action en garantie de vices cachés contre SAFRA et ne dispose, par conséquent, pas de qualité à agir, une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’étant, au surplus, pas une prétention.
Par dernières conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la communauté d’Agglomération [Localité 10] [Localité 15] et l’association AGIR TRANSPORT demandent au juge de la mise en état de :
— Juger que la demande présentée par la société SAFRA, tendant à ce que le tribunal judiciaire d’Albi soit déclaré incompétent, est mal fondée ;
— Rejeter, en conséquence, les exceptions d’incompétence présentées par la société SAFRA au bénéfice du tribunal administratif de Paris, du tribunal administratif de Bordeaux ou encore du tribunal de commerce de Paris ;
— Juger que la demande présentée par la société SAFRA tendant à ce que l’assignation signifiée à la demande de la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 15] et l’association AGIR TRANSPORT soit déclarée nulle et mal fondée ;
— Rejeter, en conséquence, les exceptions de nullité présentées par la société SAFRA ; juger que la demande présentée par la société SAFRA tendant à ce que l’action introduite par la Communauté d’Agglomération [Localité 9] [Localité 8] [Localité 15] et l’association AGIR TRANSPORT soit déclarée irrecevable et mal fondée ;
— Rejeter, en conséquence, les fins de non-recevoir présentées par la société SAFRA ;
— Condamner la société SAFRA à verser à la Communauté d’Agglomération [Localité 10] [Localité 15] et l’association AGIR TRANSPORT chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Fixer au passif de la société SAFRA la créance de la communauté d’Agglomération [Localité 10] [Localité 15] et l’association AGIR TRANSPORT d’un montant total de 10 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les concluantes soutiennent que, sur le volet jurisprudentiel comme sur le volet législatif, les contrats conclus au cas d’espèce sont des contrats de droit privé, de sorte que les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour apprécier les litiges qui en découlent, au contraire du tribunal judiciaire d’Albi. Elles précisent que, même en présence d’une personne morale de droit public, lorsque celle-ci a acquis un bien et entend faire valoir des droits, notamment dans le cadre d’une action en garantie, attachés à la qualité d’acquéreur de ce bien à l’égard du fournisseur ou fabricant initial de ce bien, et qu’elle n’est pas liée par un contrat avec ledit fournisseur ou fabricant, le juge judiciaire est compétent. Elles poursuivent sur le fait que, dans la mesure où le contrat conclu initialement entre le fournisseur et son acquéreur est un contrat de droit privé, c’est le juge judiciaire qui est compétent pour connaître des actions intentées par le sous-acquéreur à l’endroit du fournisseur initial. Elles soulignent qu’aucun lien contractuel ne lie la société SAFRA au grand [Localité 15] et que l’engagement de commande conclu entre la CATP et le [Localité 8] [Localité 15] ne qualifie pas la CATP d’intermédiaire, outre que la société SAFRA n’a pas contesté la compétence du juge des référés à sa saisine.
Elles indiquent que la compétence du tribunal de commerce de Paris ne peut être retenue. Elles entendent démontrer que les demandeurs ne disposent pas de la qualité de commerçants, de sortent qu’ils bénéficient d’une option de compétence leur permettant valablement de saisir les juridictions civiles. Elles estiment inopposables la clause attributive de compétence du fait de l’absence de qualité de commerçant attribuable aux parties concluantes. Elles précisent que l’action est initiée par la Communauté d’Agglomération et que l’association AGIR TRANSPORT n’intervient qu’au soutien des prétentions émises et aux fins d’obtenir la condamnation de la société SAFRA au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que, pour chacune, leur représentant a été habilité à ester en justice, sous couvert de régularisation en cours d’instance recevable au titre d’une nullité de fond, de sorte que l’assignation ne peut être considérée comme nulle.
Enfin, elles arguent de leur intérêt et de leur qualité à agir. Elles estiment que, dans le cadre de la garantie des vices cachés, le vendeur doit garantie à l’acquéreur comme au sous acquéreur, sans que ce dernier ne soit lié par contrat au vendeur. Elles précisent que l’action rédhibitoire a pour vocation de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, soit dans l’intérêt de la Communauté d’Agglomération. Elles soulignent qu’AGIR TRANSPORT vient aux droits de la CATP et ne présente aucune demande au titre de la garantie des vices-cachés mais seulement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’elle dispose elle aussi d’un intérêt et d’une qualité à agir.
L’incident, fixé à l’audience du 25 juillet 2025, a été mis en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 789 du code de procédure civie, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribuanl pour :
1° Statuer sur les exception de procédures, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’exception d’incompétence est une exception de procédure qui relève du juge de la mise en état.
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 du même code lorsque le juge estime que l’affaire relève d’une juridiction répressive administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
Au cas particulier, la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 15] exerce la compétence en matière de transport collectif urbain de personnes.
Elle a adhéré à la Centrale d’achat du transport public (CATP), dans les droits de laquelle intervient désormais l’Association AGIR TRANSPORT selon statuts adoptés par assemblée générale mixte du 30 juin 2021.
L’article 1 du CCAP stipule que « la présente consultation (…) a pour objet la passation d’un accord cadre relatif à l’acquisition de véhicules neufs de différentes catégories pour le transport urbain de voyageurs. L’acquisition des véhicules est destinée aux exploitants de réseaux de transport, adhérents de la CATP, en leur qualité d’Entités Adjudicatrices».
L’article 2 précise que « l’accord cadre est décomposé en 8 lots tels que définis à l’article 5 du présent CCAP. Chaque lot est indépendant des autres lots et donne lieu à la conclusion d’un accord cadre mono-attributaire ou multi-attributaire sans minimum ni maximum »
Le marché subséquent n°2014-01-13, concernant le lot n°5 « Midibus 90 places électriques » mentionne, en son article 1, que « le marché subséquent concerne plus précisément l’acquisition de 2 véhicules relevant du lot n°5 de l’accord cadre (…) véhicules destinés à la Communauté d’Agglomération du [Localité 8] [Localité 15], adhérent de la centrale d’achat »
L’acte d’engagement joint au dossier atteste de ce que la SAS SAFRA est titulaire du lot n°5 (midi bus 90 places, électriques) de l’accord cadre passé sur le fondement de l’article 5.1 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 par la CATP, relatif à l’acquisition de véhicules neufs pour le transport public de voyageurs, pour un montant de 1 099 105,64€.
Par suite, la CATP a adressé à la Communauté d’Agglomération [Localité 10] [Localité 15] un acte d’engagement de commande mentionnant le prix d’acquisition des véhicules, soit 1 060 647,00€ TTC.
Un procès-verbal de réception des véhicules a été signé par la CATP le 27 juillet 2018.
Ainsi, et quand bien même le titulaire est payé par la centrale d’achat, qui refacture une partie du prix à l’adhérent, les véhicules sont en réalité vendus, par l’intermédiaire de la centrale d’achat, à l’adhérent de la centrale d’achat, en sa qualité de gestionnaire de transport urbain de voyageurs, pour l’exercice de cette compétence.
Par suite, ce marché subséquent est un marché administratif.
Il s’ensuit que le présent litige ressortit à la compétence du juge administratif.
Le tribunal judiciaire est de ce fait incompétent pour statuer sur le fond du litige.
La CATP a pour mission d’acquérir des fournitures ou des services destinés à des pourvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices en tant que membre de l’association. La CATP est donc un pouvoir ajdudicateur au sens de l’article 1211-1 du code de la commande publique. Au regard de la compétence territoriale, il convient de retenir la compétence du tribunal administratif de Paris dès lors que le pouvoir adjudicateur apparaissant sur l’acte d’engagement est sis à [Adresse 14]. De plus,les différents documents contractuels attribuent la compétence aux cours et tribunaux dont relève la centrale d’achat de Transport Public à savoir [Localité 13].
Les parties sont dès lors renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
La Communauté d’Agglomération Le Grand Périgueux et l’association AGIR TRANSPORT seront condamnées in solidum à payer la somme de 2 500€ à la société SAFRA, à laquelle se sont joints la société SCP [I]-BARON-FOURQUIE, prise en la personne de Me [B] [I], administrateur judiciaire de la société SAFRA, et la société SCP [S]-BRU, prise en la personne de Me [F] [S], mandataire judiciaire de la société SAFRA.
La Communauté d’Agglomération [Localité 10] [Localité 15] et l’association AGIR TRANSPORT seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Fait droit à l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Paris.
Dit en conséquence que le tribunal judiciaire d’Albi est incompétent pour statuer sur le fond du litige.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Condamne in solidum la Communauté d’Agglomération Le [Localité 8] Périgueux et l’association AGIR TRANSPORT à payer la somme de 2 500€ à la société SAFRA, à laquelle se sont joints la société SCP [I]-BARON-FOURQUIE, prise en la personne de Me [B] [I], administrateur judiciaire de la société SAFRA, et la société SCP [S]-BRU, prise en la personne de Me [F] [S], mandataire judiciaire de la société SAFRA.
Condamne in solidum la Communauté d’Agglomération [Localité 10] [Localité 15] et l’association AGIR TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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