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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 26 mai 2025, n° 24/11434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/11434 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LA7
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2025
Société PRIORIS, SAS
C/
Monsieur [G] [L]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société PRIORIS, SAS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Camille DRAPEAU BOISDÉ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Monsieur [G] [L]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 août 2022, la SAS PRIORIS a consenti à Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 3] 1988, un prêt n°6941660, affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 11], d’un montant de 13 390,00 € remboursable en 60 mensualités de 251,46 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 3,6 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 8 décembre 2023, la SAS PRIORIS a mis en demeure Monsieur [G] [L] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SAS PRIORIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 3 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 décembre 2024 à étude, la SAS PRIORIS a attrait Monsieur [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
➢
constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢
condamner Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 15 113, 41 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,599 % à compter de la mise en demeure ;➢
n’accorder aucun délai de paiement sollicité ;➢
ordonner la capitalisation des intérêts ;➢
condamner Monsieur [G] [L] à lui restituer le véhicule Renault modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 11], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; donner acte qu’en cas de vente du véhicule, le prix viendra en déduction de la créance ;➢
condamner Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.À l’audience du 17 mars 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SAS PRIORIS représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse soutient que son action n’est pas forclose, qu’elle a respecté le formalisme mis à sa charge et qu’elle produit les documents exigés par la loi.
Monsieur [G] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (20 janvier 2023).
La demande de la SAS PRIORIS est par conséquent recevable.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de formalisme du contrat
Selon l’article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, le montant de la mensualité assurance incluse ne figure pas dans l’encadré, caractéristique pourtant essentielle du crédit d’autant que l’assurance a été souscrite en l’espèce.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
Sur le défaut de production ou l’irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN)
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’ancien article R. 311-3 I. devenu R. 312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (ancien article R. 311-3 IV. devenu R. 312-5 dudit code).
Conformément à l’article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d’une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant (point 30). Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il est ainsi constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il ne peut se prévaloir d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée sans verser ce document aux débats. La signature de la mention d’une telle clause ne peut en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [G] [L] la fiche d’informations pré-contractuelles telle que prévue aux articles précités.
En effet, l’exemplaire versé n’est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d’un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n’est pas démontrée.
Ce document n’est en outre pas identifiable dans les mentions du chemin de preuve, qui ne comprend qu’une clause indiquant que le débiteur en a pris connaissance sans que sa visualisation et consultation soit démontrée.
La simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance ne peut en faire présumer la régularité. Elle ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Par l’absence de production de cette fiche, la SAS PRIORIS ne permet ainsi pas au juge de vérifier que ce document contient les informations requises en totalité et qu’elle a ainsi satisfait à son obligation fixée par l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 précité.
Sur le défaut de notice d’assurance
Selon l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise à l’emprunteur de cette notice et de la régularité de celle-ci.
En effet, l’exemplaire versé n’est pas paraphé ni signé (contrairement au contrat et au bulletin d’adhésion), et ne fait pas partie d’un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n’est pas démontrée.
Ce document n’est en outre pas identifiable dans les mentions du chemin de preuve, qui ne comprend qu’une clause indiquant que le débiteur en a pris connaissance sans que sa visualisation et consultation soit démontrée.
La simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance ne peut en faire présumer la régularité. Elle ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
Sur l’absence d’alerte en cas d’impayés
En application de l’article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En l’espèce, il n’est pas produit un justificatif de l’envoi de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement.
*
Pour toutes ces raisons, la SAS PRIORIS doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la SAS PRIORIS s’établit donc comme suit :
➢ capital emprunté depuis l’origine : 13 390,00 €
➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 821,34 €
postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 12 568,66 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 23 septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [L] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 12 568,66 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 30 août 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [Y]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal actuel (pour un professionnel, 1er semestre 2025 : 3,71 %) étant supérieur à celui du contrat (3,6 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l’obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Cependant, l’article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Au surplus, le prêteur a été intégralement déchu de son droit aux intérêts.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SAS PRIORIS tendant à la capitalisation des intérêts.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE SOUS ASTREINTE
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il est constant que l’offre préalable de crédit stipule dans ses dispositions particulières, une clause d’affectation du véhicule financé en gage au profit du prêteur (article II 12a). Ces conditions particulières (article II 12b) prévoient en outre que le prêteur peut invoquer, par voie de subrogation, la clause de réserve de propriété du vendeur plutôt que le droit de gage.
Il résulte également de la quittance subrogative versée aux débats que le vendeur du véhicule a subrogé le prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété.
Cette clause de réserve de propriété, qui implique que le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu’à complet paiement, entre en contradiction avec le gage évoqué dans le même paragraphe, qui suppose que le véhicule gagé devienne dès la conclusion du contrat la propriété du débiteur.
Aucun élément du dossier ne permet de déterminer si le prêteur a finalement entendu opter pour le gage et donc si le transfert de propriété a eu lieu.
Le juge est dès lors dans l’incapacité de déterminer à ce jour le statut du véhicule, cette ambiguïté enlevant toute opposabilité à l’une ou l’autre des clauses contractuelles relatives au gage et à la réserve de propriété.
Au surplus, ce cumul de ces garanties créée une ambiguïté sur la personne qui a la qualité de propriétaire, au bénéfice exclusif du prêteur.
Ainsi, la SAS PRIORIS sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt litigieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [G] [L] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [G] [L] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SAS PRIORIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS PRIORIS au titre du contrat de crédit n°6941660 conclu le 30 août 2022 avec Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 3] 1988, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 12 568,66 € pour solde du contrat de crédit n°6941660 en date du 30 août 2022, cette somme ne portant pas intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SAS PRIORIS ;
REJETTE la demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt litigieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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