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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 janv. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00031 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MLQ
MINUTE: 26/0030
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [R]
né le 08 Juillet 1998 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2026
Le 25 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [R] .
Depuis cette date, Monsieur [G] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [G] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 02 Janvier 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [R] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2026.
A l’audience du 05 Janvier 2026, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [G] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de Monsieur [G] [R]
Le conseil fait valoir que Monsieur [G] [R] n’a pas comparu à l’audience, alors que l’avis motivé ne fait pas état d’impossibilité de l’entendre et qu’aucun certificat de situation n’est versé quant aux raisons de son absence à l’audience. Son absence de comparution est dès lors constitutive d’une irrégularité procédurale de nature à conduire à la main levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique : « À l’audience, le magistrat du siège entend le patient, qui est assisté ou représenté par un avocat […] Seules des raisons médicales motivées par avis médical peuvent faire obstacle à son audition, dans son intérêt ; dans ce cas, le patient est représenté par son avocat. »
Il est constant que le patient convoqué doit être présent à l’audience, sauf certificat de non auditionnabilité rédigé par un médecin n’assurant pas la prise en charge ou circonstance insurmontable, un document écrit du patient disant qu’il ne souhaite pas venir à l’audience constituant une circonstance insurmontable. Cette absence viole ainsi le principe du contradictoire et les garanties procédurales attachées au contrôle de la privation de liberté, rendant la procédure irrégulière au sens des articles L. 3211-12-2 CSP et R. 3211-8 du code de la santé publique.
Dans le cas présent, Monsieur [G] [R] pourtant convoqué n’a pas comparu à l’audience personnellement et ce, alors que l’avis motivé transmis dans le temps du délibéré mentionne que “son état clinique ne fait pas obstacle à l’audition par le juge des libertés et de la détention”. En outre, nul élément du dossier ne démontre une circonstance insurmontable ou un avis médical constatant l’impossibilité d’audition.
De sorte que son absence à l’audience même si il a été représenté par un conseil constitue une irrégularité portant une atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée qui a été privée d’une garantie essentielle.
Sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens d’irrégularité soulevés par le conseil, la mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [R]
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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