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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 25 nov. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00383 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4PA
AFFAIRE : S.A.R.L. PISCINES SERENITE C/ [G] [P] [X] [M], [B] [L]
Composition du tribunal
Président : Madame POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 23 Septembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 25 Novembre 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PISCINES SERENITE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 814 875 191 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté lors de l’audience de débats par Maître David LARRAT, avocat au barreau de BERGERAC
défendeur à l’opposition
DEFENDEURS
Madame [G] [P] [X] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante
demanderesse à l’opposition
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant
Exposé du litige
Suivant bon de commande en date du 20 octobre 2022, monsieur [L] [B] et madame [M] [G] ont fait appel à la société PISCINES SERENITE aux fins de construction d’une piscine et divers travaux.
Le 26 mai 2023, une première facture d’appel de fonds a été émise pour un montant de 7370 euros TTC suivie d’une autre le 12 juin 2023 pour un montant de 1802,60 euros TTC.
Le 23 juin 2023, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi entre les parties.
Un désaccord persistant sur le liner, objet des réserves, le 10 juillet 2023, monsieur [L] et madame [M] ont informé la société PISCINES SERENITE de l’application d’une retenue de garantie de 5% soit la somme de 3943 euros.
Monsieur [L] et madame [M] ont saisi le conciliateur de justice, lequel a établi le 20 mai 2024 un constat d’échec de la conciliation à l’issue de la réunion du 6 septembre 2023.
Le 27 mai 2024, la société PISCINES SERENITE a présenté une requête aux fins d’injonction de payer contre monsieur [L] et madame [M] pour recouvrement de la somme de 3944,60 euros en principal et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2024, le tribunal judiciaire a enjoint monsieur [L] et madame [M] d’avoir à régler solidairement à la société PISCINES SERENITE les sommes de :
— 3944,60 euros en principal,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée le 27 janvier 2025 à la personne de madame [M] [G] et selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile à l’égard de monsieur [L] [B], par exploit de maître [T] [U], commissaire de justice à [Localité 3] (24), leur faisant sommation d’avoir à régler la somme totale de 5520,64 euros en principal, article 700 du code de procédure civile, intérêts et coût de l’acte.
Suivant déclaration par imprimé CERFA du 16 février 2025 enregistrée au greffe le 24 février 2025, madame [M] [G] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée du 5 mai 2025 et dont elles ont toutes deux accusé réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de BERGERAC du 23 septembre 2025.
A cette audience, la société PISCINES SERENITE n’a pas comparu mais a été représentée par maître David LARRAT, avocat au barreau de BERGERAC.
Aux termes de ses conclusions régulièrement visées par le greffe et reprises oralement, la société PISCINES SERENITE demande au tribunal judiciaire de BERGERAC de :
— juger la SARL PISCINES SERENITE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Sur les contrats de vente:
— Juger que les responsabilités de madame [G] [M] et monsieur [B] [L] sont engagées du fait de leur inexécution contractuelle au titre du contrat de fourniture et prestation de services conclu en date du 20 octobre 2022 avec la SARL PISCINES SERENITE,
— condamner solidairement madame [G] [M] et monsieur [B] [L] à payer à la SARL PISCINES SERENITE la somme de 3944,60 euros au titre du paiement du prix total du contrat,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens:
— condamner solidairement madame [G] [M] et monsieur [B] [L] à payer à la SARL PISCINES SERENITE la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement madame [G] [M] et monsieur [B] [L] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce,
En tout état de cause:
— débouter madame [G] [M] et monsieur [B] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— rejeter l’opposition formée par madame [G] [M].
Madame [M] [G] et Monsieur [L] [B] ont comparu en personne.
Aux termes de leurs conclusions, reçues par le greffe le 17 septembre 2025 et reprises oralement, madame [M] et monsieur [L] demandent au tribunal judiciaire de:
— rejeter la demande de la société PISCINES SERENITE relative au solde de 3944,60 euros
— constater l’existence de malfaçons, désordres et tromperies,
— ordonner une expertise judiciaire indépendante,
— dire que les réparations devront être réalisées par une entreprise tierce, aux frais de PISCINES SERENITE,
— condamner PISCINES SERENITE à verser :
* 3000 euros pour préjudice moral
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner PISCINES SERENITE aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1) Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée le le 27 janvier 2025 à la personne de madame [M] [G] et selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile à l’égard de monsieur [L] [B].
Madame [M] [G] a formé opposition le 16 février 2024 par déclaration enregistrée le 24 février 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par conséquent, l’opposition formée dans le mois de la signification doit être déclarée recevable en la forme.
2) Sur la demande en paiement de la somme principale de 3944,60 euros
Par application des dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 3944,60 euros, la société PISCINES SERENITE indique qu’elle a effectué la prestation convenue.
S’agissant du liner, qui a fait l’objet d’une réserve non levée, elle rappelle que suite à la réclamation de madame [M], elle lui a indiqué être en attente de la décision de cette dernière, pour procéder à l’échange, si la couleur de l’escalier ne lui convenait pas.
En réponse, madame [M] reconnaît que la seule réserve non levée à ce jour concerne le liner, mais elle fait état de désordres qui seraient apparus postérieurement (finitions bordures et dallage défectueux, installation électrique dangereuse, absence de local technique conforme, mise en service incomplète).
Elle invoque la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil qui couvre non seulement les réserves inscrites au procès-verbal de réception mais également les désordres apparus dans l’année suivant la réception.
Au visa de l’article 1219 du code civil, elle oppose une exception d’inexécution en refusant de régler le solde tant que les désordres persistent.
En réponse, s’agissant de la finition de la terrasse, la société PISCINES SERENITE rappelle que le bon de commande ne précise pas la finition, car madame [M] n’a pas précisé celle qu’elle souhaitait, de sorte que par défaut, il s’agit d’une finition béton.
Concernant le matériel, la société PISCINES SERENITE confirme qu’il fonctionne et que les clients disposent de tous les documents de garanties, que l’utilisation de sous-traitant est autorisée et que l’assurance décennale trouve à s’appliquer en cas de besoin.
Concernant l’état du terrain, la prestation prévoit un remblaiement sur le pourtour de la piscine et non un nivellement du terrain.
Par conséquent, elle maintient sa demande en paiement du solde du marché.
Il résulte de ces éléments que les parties reconnaissent qu’il subsiste une réserve non levée à ce jour s’agissant de la couleur du liner de l’escalier de la piscine.
La société PISCINES SERENITE s’est engagée à le remplacer, indiquant attendre la décision de madame [M] à ce sujet.
La société PISCINES SERENITE ne peut pas affirmer avoir réalisé la prestation convenue alors que subsiste encore à ce jour une réserve non levée, s’agissant du liner au niveau des marches de l’escalier.
Madame [M] et monsieur [L] sont par conséquent recevables à invoquer une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde du marché.
Par conséquent, la demande en paiement de la société PISCINES SERENITE pour 3944,60 euros au titre du solde de la facture sera rejetée.
3) Sur la demande d’expertise judiciaire formée par madame [M] et monsieur [L]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 145 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2025, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 alinéa 2 du même code rappelle qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, madame [M] et monsieur [L] demandent au tribunal de «constater l’existence de malfaçons, désordres et tromperies» et d’ordonner une expertise judiciaire indépendante.
Outre le fait qu’ils ne précisent pas si cette demande est faite avant dire droit, à titre principal ou à titre subsidiaire, le tribunal relève que madame [M] et monsieur [L] n’apportent aucun élément objectif, hormis leurs propres réclamations, pour justifier cette demande.
Aucun constat de commissaire de justice n’est produit aux débats, ni aucune expertise amiable d’assurance, permettant au tribunal d’apprécier l’existence d’un intérêt légitime des demandeurs à toute mesure d’instruction.
Il en résulte que le tribunal ne peut pas «constater l’existence de malfaçons, désordres et tromperies».
En l’état, et faute pour madame [M] et monsieur [L] de fournir au tribunal un commencement de preuve des désordres invoqués, ils ne justifient pas d’un intérêt légitime et la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
4) Sur la demande en réparation du préjudice moral
Madame [M] et monsieur [L] forment une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le tribunal relève que le fondement juridique n’est pas précisé, de même que le préjudice n’est caractérisé par aucun élément objectif.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
5) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombant en ses demandes, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à ce titre tant par la société PISCINES SERENITE que par madame [M] et monsieur [L] seront rejetées.
La société PISCINES SERENITE sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer.
6) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par madame [M] [G],
REJETTE la demande de la société PISCINES SERENITE en paiement de la somme de 3944,60 euros,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par madame [M] [G] et monsieur [L] [B],
REJETTE la demande de madame [M] [G] et monsieur [L] [B] au titre du préjudice moral,
REJETTE les demandes formées tant par la société PISCINES SERENITE que par madame [M] [G] et monsieur [L] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société PISCINES SERENITE aux dépens d’instance, comprenant les dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-cinq novembre; la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
La Greffière La Présidente
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