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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 avr. 2026, n° 26/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00401
N° RG 26/01445 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TW4
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [H] [R] veuve [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
CITYA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 31 août 2022, signifié le 30 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [H] [R] épouse [Y] et la SCI Foncière DI 01/2011 et portant sur le logement sis [Adresse 1] à Bobigny (93000),
– condamné Madame [H] [R] épouse [Y] à payer à la SCI Foncière DI 01/2011 la somme de 18 358,22 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à Madame [H] [R] épouse [Y] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [H] [R] épouse [Y] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 25 octobre 2024.
Par jugement en date du 17 février 2025, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [H] [R] épouse [Y] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 17 février 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 3 février 2026, Madame [H] [R] veuve [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Madame [H] [R] veuve [Y] maintient sa demande.
Elle indique qu’elle a déjà bénéficié d’un délai avant expulsion de 12 mois. Elle explique que le tribunal administratif de Paris a ordonné au préfet d’Île-de-France d’assurer son relogement sous astreinte.
Régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé, la société Citya immobilier n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la société Citya immobilier
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [H] [R] veuve [Y] a déjà bénéficié, par décision rendue par le juge de l’exécution de ce siège le 17 février 2025, d’un délai de 12 mois, soit le délai légal maximal, pour se maintenir dans le logement litigieux. En conséquence, il n’est plus possible de lui accorder un sursis supplémentaire et sa demande ne peut qu’être rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [R] veuve [Y] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [H] [R] veuve [Y] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [H] [R] veuve [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 4] le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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