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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 22/07302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PHOENIX ANCIEN ART c/ S.A. PIASA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/07302
N° Portalis 352J-W-B7G-CXIVL
N° MINUTE :
Assignations du :
25 mai 2021
24 juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. PHOENIX ANCIEN ART
[Adresse 3]
[Adresse 6] (SUISSE)
représentée par Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0966,
DEFENDEURS
S.A. PIASA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765
[G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2033,
Décision du 19 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/07302
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 25 mai 2021, la SA Phoenix Ancien Art (ci-après la société Phoenix) a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la SA Piasa, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en nullité de la vente réalisée à son profit le 28 septembre 2004 d’un buste en marbre représentant l’empereur Tibère, adjugé au prix de 325.780 euros.
Par assignation délivrée le 24 juin 2021, la société Phoenix a fait citer [G] [Z], vendeur du buste litigieux, en intervention forcée devant ce même tribunal.
Par jugement rendu le 15 février 2022, le tribunal de commerce :
— a ordonné la jonction entre les deux instances ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation, formulée par [G] [Z] ;
— enjoint la société Phoenix de communiquer à [G] [Z] l’assignation que la première a initialement délivrée à la société Piasa devant le tribunal de commerce de Paris, et les pièces qui l’accompagnaient, sous peine de radiation de l’affaire ;
— rejeté la fin de non-recevoir opposé par la société Piasa contre la société Phoenix pour défaut de qualité,
— rejeté la fin de non-recevoir opposé par [G] [Z] contre la société Phoenix pour prescription,
— déclaré irrecevable car prescrite l’action engagée par la société Phoenix contre la société Piasa.
Le 18 décembre 2023, la société Phoenix a fait appel de cette ordonnance en sa seule disposition ayant déclaré son action prescrite à l’encontre de la société Piasa.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 mars 2024, la société Phoenix sollicite du juge de la mise en état :
« – de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive sur la question de la mise hors de cause de la société PIASA ;
— de juger que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— de réserver les dépens ».
Aucune autre partie n’a régularisé de conclusions sur l’incident dans les délais accordés à cette fin par le juge de la mise en état.
Par message électronique en date du 18 octobre 2024, le conseil de la société Piasa a déclaré s’en rapporter sur l’incident.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 22 octobre 2024 et mis en délibré.
Par message électronique du 24 octobre 2024, le conseil de [G] [Z] a notifié aux parties l’acte de décès de ce dernier, survenu le 23 octobre 2024, et a indiqué que l’instance était en conséquence interrompue.
Par message électronique du 25 octobre 2024, le juge de la mise en état a autorisé les parties à adresser une note en délibéré au regard des dispositions de l’article 371 du code de procédure civile.
Dans sa note en délibéré du 30 octobre 2024, le conseil de [G] [Z] souligne la nécessité que la procédure soit régularisée par l’intervention, volontaire ou forcée, des éventuels héritiers de son client et a en conséquence sollicité soit le retrait du rôle, soit le renvoi de l’affaire à une audience lointaine de mise en état.
Dans sa note datée du même jour, le conseil de la société Phoenix a souligné que le décès de [G] [Z], survenu postérieurement à la clôture des débats et à la mise en délibéré de l’incident, était sans conséquence sur la nécessité que ce dernier soit tranché au regard de la procédure d’appel pendante.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les conséquences du décès de [H] [Z]
L’article 370 du code de procédure civile dispose que : « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par (…) le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible (…) ».
En vertu de l’article 371 de ce code, « En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats ».
Il résulte de ces textes que lorsqu’une partie décède après la clôture des débats, l’instance n’étant pas interrompue, la décision doit être rendue à l’égard de cette partie.
En l’espèce, il est acquis que le décès de [G] [Z] est survenu après l’ouverture des débats relatifs au présent incident puisque le lendemain de l’audience des plaidoiries du 22 octobre 2024.
Si le conseil de [G] [Z] souligne à raison l’importance qu’il y aura à permettre une régularisation de la procédure par l’intervention volontaire ou forcée des héritiers du défunt, en cas d’acceptation de la succession, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article 371 du code de procédure civile et à l’obligation, pour le juge de la mise en état, de trancher l’incident dont il est régulièrement saisi.
En conséquence, il sera ci-après statué sur la demande de sursis à statuer formé par la société Phoenix.
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
En l’espèce, il est acquis que dans son ordonnance rendue le 7 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré prescrites les prétentions formées par la société Phoenix à l’encontre de la société Piasa.
Il ressort des pièces communiquées que l’appel de cette ordonnance, actuellement pendant devant la cour et formée par la société Phoenix, porte sur cette fin de non-recevoir et son bien-fondé. Il s’en évince également que cette appel est inscrit au rôle de la cour, sans qu’une date d’audience des plaidoiries n’ait été communiquées à ce stade.
Il est certain que cette décision aura une incidence sur la poursuite de l’instance devant le tribunal, l’enjeu étant la présence à l’instance de la société Piasa ou sa mise hors de cause définitive.
Dans ces circonstances, le sursis à statuer sollicité est justifié. Il sera ordonné dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de [Localité 7] sur l’appel formé contre l’ordonnance du 12 septembre 2023 (procédure enrôlée sous le numéro 24/00537).
Les dépens seront réservés.
En vue d’éviter des renvois aux audiences de mise en état et ainsi éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, le juge de la mise en état envisage de procéder à un retrait du rôle de l’affaire, étant rappelé aux parties qu’elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l’affaire dès survenue de l’événement ayant justifié le sursis, le cours de l’instance étant entre-temps suspendu.
A cet égard, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 pour observations impératives des parties sur cette proposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de [Localité 7] sur l’appel formé contre l’ordonnance de mise en état rendue le 12 septembre 2023 (procédure enrôlée sous le numéro 24/00537),
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 10 décembre 2024 à 13 heures 40 pour observations impératives des parties sur le retrait du rôle proposé par le juge de la mise en état ; à défaut de tout message, la radiation sera ordonnée ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent,
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures,
Faite et rendue à [Localité 7] le 19 Novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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