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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 30 avr. 2024, n° 22/04895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
30 AVRIL 2024
N° RG 22/04895 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZ3G
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 25] (78)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey LE CUNFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Catherine LABUSSIERE BUISSON de GBL AVOCATS-AARPI INTER-BARREAUX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [T] [A] [R]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 25] (78)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
défaillant
Monsieur [S] [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 25] (78)
[Adresse 16]
[Localité 13] ALLEMAGNE
défaillant
ACTE INITIAL du 24 Août 2022 reçu au greffe le 16 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Mme BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 30 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 24] (Tunisie), a épousé en premières noces Madame [M] [J]. De leur union, sont issus deux enfants :
— Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 25] (78) ;
— Monsieur [S] [R], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 25] (78).
Monsieur [X] [R] a épousé en secondes noces Madame [F] [N]. De cette union, est issue :
— Madame [W] [R], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 25] (78).
Par jugement en date du 6 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux.
Monsieur [X] [R] est décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 19], [Localité 22] (Grèce), laissant pour lui succéder ses trois enfants.
L’acte de notoriété a été dressé le 22 novembre 2016 par Maître [O] [G], notaire à [Localité 18] (92).
Faisant valoir un blocage du partage de l’indivision successorale, Madame [W] [R] a, par actes de commissaire de justice des 24 et 26 août 2022, fait respectivement assigner Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [R] devant le présent tribunal aux fins de :
« Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DECLARER Madame [W] [R] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence et y faisant droit :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [R] ;
DESIGNER Maître [H] [C], notaire associé de [15], sis [Adresse 4] ou tel autre notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
ORDONNER que le notaire désigné pourra notamment demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission et se faire communiquer tous renseignements bancaires pour le compte des parties ou fichiers [17] ou [12] sans que le secret professionnel lui soit opposé et de façon générale, faire usage des dispositions prévues aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
COMMETTRE le Président du Pôle Famille ou son délégataire pour surveiller les opérations de partage, statuer sur les difficultés et faire un rapport au Tribunal en cas de désaccords subsistants entre les parties ;
DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
ORDONNER, en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif ou en cas d’absence d’accord entre les parties, que toute partie pourra saisir le Juge aux fins d’homologation et dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [R] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
FAIRE masse des dépens qui pourront être recouvrés par les avocats dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile et seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et en conséquence,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Elle expose que le patrimoine successoral à partager correspond à des avoirs bancaires représentant la somme de 70.324,79 euros, ajoutant qu’il a été procédé au partage d’un bien commercial situé à [Localité 14] (06) et à la vente d’un bien d’habitation situé à [Localité 21] (78), tous deux ayant appartenu à son défunt père.
Elle soutient être justifiée à solliciter le partage judiciaire de cette somme, à hauteur d’un tiers pour chaque héritier, faisant valoir l’accord de Monsieur [Y] [R] pour la répartition des fonds, les diligences accomplies en vue d’obtenir l’accord de Monsieur [S] [R], et les frais engendrés par le maintien de l’indivision.
Enfin, elle sollicite la désignation de Maître [H] [C], notaire à [Localité 23] (92) pour procéder aux opérations de partage judiciaire, faisant valoir que ce dernier a donné son accord pour être désigné en ce sens.
Monsieur [Y] [R] et Monsieur [S] [R], respectivement assignés à étude et dans le cadre du règlement européen n°1393/2007 du 13 novembre 2007, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément à l’assignation délivrée par Madame [W] [R], pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 mars 2024, a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe entre Madame [W] [R] d’une part, et Messieurs [Y] et [S] [R] d’autre part, une indivision portant sur la succession de Monsieur [X] [R].
Madame [W] [R] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [R], faisant valoir l’absence d’accord des héritiers notamment sur la répartition des fonds bancaires, ainsi que la désignation de Maître [H] [C], notaire à [Localité 23], exposant que ce dernier a accepté d’être désigné pour procéder aux opérations de partage.
Il convient d’accueillir cette demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [H] [C], notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [17] ou [12] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Les circonstances d’équité tendant à justifier de condamner in solidum Monsieur [Y] [R] et Monsieur [S] [R] à payer à Madame [W] [R], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [R], Monsieur [S] [R] et Monsieur [Y] [R] ensuite du décès de Monsieur [X] [R], dont ils sont les héritiers,
DESIGNE pour y procéder :
Maître [H] [C]
Notaire associé de la SCP [15]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 20]@paris.notaires.fr
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Monsieur [X] [R] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [17] ou [12] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
–Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [R] et Monsieur [S] [R] à payer à Madame [W] [R], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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