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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00325 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MAQO
Minute n° 26/00060
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 janvier 2026 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [W]
né le 20 Novembre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent (choix du patient), représenté par Me Clélia ABRAS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 15 janvier 2026, reçue au greffe le 15 janvier 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 janvier 2026 à M. [P] [W], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 15 janvier 2026 à Mme [C] [W], tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 janvier 2026 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial
Le conseil de Monsieur [P] [W] fait valoir que si le péril imminent est suffisamment caractérisé dans les certificats des 24 et 72 heures, ce n’est pas le cas pour le certificat initial.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de santé publique : « I. – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Toutefois, le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Les textes ne proposent pas de définition du péril imminent, il y a lieu de considérer qu’il est nécessaire de justifier d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge judiciaire n’est pas compétent pour apporter un regard critique sur les motifs de l’arrêté préfectoral, pas plus que sur le contenu des certificats médicaux. (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544).
En l’espèce Monsieur [P] [W] a fait l’objet le 09 janvier 2026 d’une décision d’admission par le directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier prise au visa du certificat médical initial rédigé le même jour par le docteur [G] [T], psychiatre exerçant audit établissement, laquelle a indiqué que l’intéressé admis en soins libre le 31/10/2025 pour une « décompensation psychotique d’un trouble psychiatrique chronique sévère et résistant », « demandait à sortir » alors que ce dernier était pris d’un « envahissement hallucinatoire majeure matérialisé par des soliloques nombreux et des cris en chambre ainsi que des fonctions instinctuelles perturbées ».
De plus le certificat médical dit des « 24 heures » établi le 10 janvier 2026 à 11H30 par le docteur [K] [O] mentionne « un état mental instable, à risque pour son intégrité ».
Ces éléments s’avèrent toujours d’actualité dans le certificat dit des « 72 heures » rédigé le 12 janvier 2026 à 13H30 par le docteur [B] [L] qui indique « hostilité manifeste. Le patient refuse l’échange et prévient de son passage à l’acte potentiel et imminent et, hétéro-agressif si j’insiste ».
De ce fait il y avait une urgence à intervenir notamment pour protéger l’intéressée ou les tiers, situation qui a légitimement amené les médecins à faire le choix de cette procédure de sorte que la procédure de soins sur péril imminent ne peut pas être considérée comme ayant été dévoyée.
Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent, de sorte que le moyen sera écarté.
— Sur le moyen tiré du certificat médical initial et de l’avis médical motivé rédigés par un médecin travaillant au Centre hospitalier Guillaume Régnier et participant aux soins.
Le conseil de Monsieur [P] [W] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où tant le certificat médical initial du 09 janvier 2026 à 15H58 que l’avis médical motivé pour la saisine du « JLD » du 14 janvier 2026 ont été rédigé par le docteur [G] [T], médecin exerçant au Centre hospitalier Guillaume Régnier et participant à sa prise en charge médicale.
— Sur la première branche du moyen relatif au certificat médical initial rédigé par un médecin du Centre hospitalier Guillaume Régnier.
Aux termes de l’article L.3212-3 du code de santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [W] qui faisait l’objet d’une admission en soins libre le 31/10/2025 pour une « décompensation psychotique d’un trouble psychiatrique chronique sévère et résistant » exigeait de quitter l’établissement de soins alors qu’il était en proie à un « envahissement hallucinatoire majeure matérialisé par des soliloques nombreux et des cris en chambre ainsi que des fonctions instinctuelles perturbées ». C’est dans ces circonstances qu’au vue de l’urgence et de l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade que le Centre hospitalier a sollicité Madame [C] [X], mère de l’intéressé afin qu’elle sollicite l’admission de son fils en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète.
Enfin les certificats médicaux dits des « 24 heures » et « 72 heures » établis respectivement le 10 janvier 2026 à 11H30 par le docteur [K] [O] et le 12 janvier 2026 à 13H30 par le docteur [B] [L] mentionnent « un état mental instable, à risque pour son intégrité » pour le premier et une « hostilité manifeste. Le patient refuse l’échange et prévient de son passage à l’acte potentiel et imminent et, hétéro-agressif si j’insiste » pour le second.
De ce fait le recours à la procédure d’urgence prévue à l’article L.3212-3 du code de santé publique était justifiée et l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au vu d’un seul certificat médical émanant d’un médecin exerçant dans l’établissement était justifiée.
Le moyen sera écarté en sa première branche.
— Sur la seconde branche du moyen relatif à l’avis médical motivé pour la saisine du « JLD » rédigé par un médecin participant taux soins.
En l’espèce, figurent à la procédure un « avis médical motivé pour saisine du JLD » rédigé par le docteur [G] [T] le 14 janvier 2026, comportant la mention selon laquelle « l’état du patient permet sa présence à l’audience ».
Toutefois, force est de constater que l’exigence susvisée n’est pas prescrite à peine de nullité et que n’est pas rapportée la preuve d’une atteinte aux droits de Monsieur [P] [W] au sens de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, qui en aurait résulté. En effet, cette incompatibilité est clairement fondée sur des motifs médicaux qui apparaissent suffisamment caractérisés puisqu’il est fait état d’une « hostilité manifeste. Le patient refuse l’échange et prévient de son passage à l’acte potentiel et imminent et, hétéro-agressif si j’insiste ».
En tout état de cause, il ne saurait être retenu quelconque grief, par ailleurs pas démontré, et ce alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et les certificats médicaux circonstanciés versés à la procédure s’accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Le moyen sera donc écarté en sa seconde branche.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [P] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 janvier 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 20 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [P] [W]
Le 20 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 janvier 2026
Le greffier,
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