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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33QJ
N° Minute : 26/183
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me David BRUN, avocat au Barreau de BEZIERS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET
S.C.I. LES GRANDS PINS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 531 233 658
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
Vu les articles 81 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [D] [O] et Monsieur [C] [J], en date du 24 novembre 2025, de la société civile immobilière LES GRANDS PINS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LES GRANDS PINS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant les lieux loués à usage d’habitation, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre se voir autoriser à consigner les loyers auprès de la Caisse des dépôts et des consignations à compter de l’assignation et jusqu’à réalisation des travaux, enfin, voir statuer ce que de droit sur la consignation, voir condamner la SCI LES GRANDS PINS au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les audiences du 16 décembre 2025 et du 13 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI LES GRANDS PINS, qui a souhaité voir la présente juridiction se déclarer matériellement incompétente, voir renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le juge des contentieux de la protection et les voir condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [D] [O] et Monsieur [C] [J], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et qui ont sollicité au surplus de voir ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] et de voir transférer le dossier à cette juridiction,
Vu l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle Monsieur [D] [O] et Monsieur [C] [J] ont repris leurs demandes en sollicitant au surplus de voir réserver la demande au titre des frais irrépétibles formée par la partie adverse et lors de laquelle la SCI LES GRANDS PINS a réitéré ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Aux termes de l’article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
En l’espèce, il est constant que l’objet du litige entre les parties porte sur un bail d’habitation de locaux non meublés conclu le 10 novembre 2011, lequel relève de la compétence du juge des contentieux de la protection en application des dispositions susvisées.
Dès lors, le président du tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître du présent litige, de sorte qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé.
Enfin, l’instance se poursuivant devant une autre juridiction, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront en l’état réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons le président du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé ;
Ordonnons, à l’issue des délais de recours, la transmission par notre greffe du dossier de la présente affaire avec copie de la présente décision au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS afin que l’instance se poursuive devant cette juridiction ;
Réservons les dépens et les frais irrépétibles ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le président,
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