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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/55685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/55685
N° : 7MF/CA
Assignation du :
4 août 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 6 novembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
SARL [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître James Dupichot de la Selarl Dlba Avocats, avocats au barreau de Paris – #J0149
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[K]
ITALIE
Madame [F] [H]
[Adresse 24]
[Localité 22]
ITALIE
Monsieur [I] [H]
[Adresse 23]
[Localité 22]
ITALIE
représenté par Maître Audrey Tamborini, avocat au barreau de Paris – #C1379
DÉBATS
A l’audience du 9 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Par acte notarié reçu le 2 mai 2024, la société [10] devenue la Sarl [12] [Localité 18] a acquis auprès de Monsieur [L] [J] un quart indivis de la peine propriété de l’immeuble sis [Adresse 1], Monsieur [G] [J], Madame [F] [J] et Monsieur [I] [H] détenant chacun un quart indivis de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la Sarl [12] Saint Florentin a assigné Monsieur [G] [J], Madame [F] [J] et Monsieur [I] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision et la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 9 octobre 2025, la Sarl [12] [Localité 18] maintient oralement ses demandes, outre voir ordonner le transfert de fonds figurant sur le compte [8] n°0422363427 sur le compte CIC n°10081000208356 03 ouvert au nom de tous les membres de l’indivision. Elle porte sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.400 euros.
A l’appui de ses prétentions, la Sarl [11] conteste l’irrecevabilité née des délais de distance et sur le fond se prévaut des dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Elle fait valoir que toute communication entre les coindivisaires s’avère impossible, que la gestion de l’immeuble est confiée de manière illégale à la société [5] dans des conditions non conformes à la loi Hoguet et malgré son opposition.
Elle ajoute avoir attendu plus d’un an pour l’ouverture d’un compte bancaire au nom des 4 indivisaires, celui-ci n’ayant pas encore bénéficié du transfert des fonds de l’ancien compte, non encore clôturé et précise n’avoir aucune information sur les dépenses effectuées.
La demanderesse indique en outre que des procédures sont en cours dans lesquelles elle serait demanderesse aux côtés des autres indivisaires sans aucune formation ni accord préalable de sa part.
Elle soutient n’avoir aucune information sur la gestion des lieux, tant en termes d’occupation du bien indivis que de travaux nécessaires à sa conservation ou remise en état ni respect des obligations fiscales.
Elle s’oppose à la désignation de Monsieur [I] [H] en tant qu’administrateur de l’indivision, estimant qu’il n’agit pas dans l’intérêt de l’indivision ni ne se montre particulièrement diligent.
Par conclusions en réponse développées lors de l’audience, Monsieur [G] [J], Madame [F] [J] et Monsieur [I] [J] soulèvent la fin de non recevoir tirée du délai de distance et sollicitent le débouté de la demanderesse, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation de Monsieur [I] [H] en qualité d’administrateur de l’indivision.
A l’issue de leurs prétentions, Monsieur [G] [J], Madame [F] [J] et Monsieur [I] [H] se prévalent de la méconnaissance par la demanderesse du délai de distance en raison de leur résidence en [15].
Ils contestent toute urgence et péril de l’indivision, indiquant que l’ouverture du compte bancaire indivis a été retardé par la demanderesse, que les comptes rendus de gestion lui sont communiqués et qu’elle a connaissance de l’occupation des locaux, tous travaux urgents étant par ailleurs réalisés et dont elle a été immédiatement informée.
Ils contestent les allégations relatives à la société [5] et précise qu’il n’existe aucune dette fiscale.
Ils précisent qu’aucun acte précis n’est à accomplir dans l’intérêt de l’indivision et prétendent que l’indivision est parfaitement administrée par les trois autres indivisaires qui agissent dans l’intérêt commun et représentent plus des deux tiers des parts indivises.
Ils soulignent que Monsieur [I] [H] connaît les lieux et agit dans l’urgence sans difficultés et qu’il serait de l’intérêt de l’indivision, le cas échéant, de le désigner en qualité d’administrateur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur le délai
Aux termes de l’article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 16] Réunion, à Mayotte, à [Localité 19], à [Localité 20], à [Localité 21], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Selon jurisprudence constante, les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile ne s’appliquent pas en matière de procédure accélérée au fond.
En l’espèce, les assignations ont été délivrées plus de 2 mois avant la date de l’audience, le conseil des défendeurs a été informé et les défendeurs ont constitué avocat et déposé des conclusions en réponse. Il s’est ainsi écoulé un temps suffisant pour qu’ils préparent leur défense et l’action doit être déclarée recevable.
2/ Sur le fond
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Selon jurisprudence constante, le président du tribunal judiciaire de prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Sarl [11] [Localité 18] sollicite de manière très régulière et pressante les autres coindivisaires par l’intermédiaire notamment de la société [6], en partie pour des informations dont en sa qualité d’acquéreur d’un quart indivis elle avait connaissance. Pour le surplus, force est de constater que les autres coindivisaires répondent à ses sollicitations, même s’ils peuvent être en désaccord. Les rapports, comptes et informations lui ont été transmis et les défendeurs justifient des diligences accomplies en cas de sinistre sur l’immeuble. Ils justifient également que le compte [7], non encore clôturé, est au nom de l’indivision [H] [J], la demanderesse ayant acquis la quote-part de Monsieur [L] [J] et venant ainsi à ses droits. Malgré les tensions opposant la demanderesse et les autres indivisaires, et la méfiance dont celle-ci semble faire preuve à leur encontre, aucun élément n’est produit par la société demanderesse de nature à démontrer que l’intérêt de l’indivision serait compromis et encore moins qu’une urgence particulière serait caractérisée.
Dans ces conditions, il convient de débouter la Sarl [12] [Localité 18] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision, les conditions de l’article 815-6 du code civil n’étant pas réunies.
Les échanges entre les parties attestant de l’ouverture d’un nouveau compte indivis et du retard pris dans le transfert des fonds du fait de la Sarl [12] [Localité 18], elle sera également déboutée de sa demande tendant à voir ordonner le transfert des fonds.
3/ Sur les autres demandes
La Sarl [12] [Localité 18] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la demanderesse au paiement à verser aux défendeurs de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action de la Sarl [12] [Localité 18] recevable ;
Déboute la Sarl [12] [Localité 18] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision ;
Déboute la Sarl [12] [Localité 18] de sa demande tendant à voir ordonner un transfert de fonds ;
Condamne la Sarl [13] [Localité 9] au paiement des dépens ;
Condamne la Sarl [12] [Localité 18] au paiement à Monsieur [G] [J], Madame [F] [J] et Monsieur [I] [J] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 17] le 6 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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