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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 22/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 22/00243 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LUG3 Code affaire : 88C
N° RG 22/00268 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LVI5 Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
Demandeur :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Mélanie LESOURD, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Géraldine LEDUC, avocate au même barreau
Défenderesse :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Madame [H] [R], rédactrice juridique munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [T], exploitant agricole, est affilié auprès de la [6] depuis 1987.
La [6] lui a délivré plusieurs contraintes pour des cotisations impayées dont l’une du 6 février 2014 portant sur des cotisations et majorations de retard pour les années 2008 à 2012 inclus.
La [5] ([9]) de [Localité 8]-Atlantique – Vendée a assigné Monsieur [T] le 19 décembre 2017 en redressement judiciaire.
Monsieur [T] a été placé en redressement judiciaire le 29 mai 2018 et la [9] a déclaré le 9 août 2018 sa créance à la procédure, déclaration régularisée le 23 novembre 2018 pour un montant de 28 352,58 euros.
Le mandataire judiciaire ayant contesté cette déclaration de créance, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nantes a rendu une ordonnance le 18 juin 2019 rejetant la demande d’admission de la créance au passif de Monsieur [T].
La Cour d’Appel de [Localité 11] a, par arrêt du 11 janvier 2022, infirmé partiellement l’ordonnance, admis la créance de la [9] au passif du redressement judiciaire de Monsieur [T] à hauteur de la somme de 3953,24 euros au titre de la contrainte du 27 mai 2016 et de la somme de 8826,93 euros au titre de la contrainte du 28 septembre 2015 et invité Monsieur [T] à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur sa contestation des créances de la [9] au titre de la contrainte du 6 février 2014 et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Monsieur [T] a saisi le 8 février 2022 et le 23 février 2022 le pôle social en contestation de la créance (recours n° 22-243 et 22-268).
Monsieur [T] et la [6] ont été convoqués devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025.
Monsieur [T] demande au tribunal de :
A titre liminaire
— Juger que la [9] ne prouve pas la réalité de la validité de sa déclaration de créances,
— Juger que la déclaration de créances de la [9] est nulle pour défaut de pouvoir du signataire et que sa régularisation/ratification par son conseil est hors délai,
A titre principal
— Juger que la [9] ne justifie pas de la réalité des sommes dont elle se prétend créancière,
— Juger qu’elle sollicite des montants erronés, disproportionnés et non justifiés,
— Juger qu’elle a procédé à des taxations d’office qui n’ont pas été régularisées depuis alors que la réalité des revenus a été communiquée,
— Juger que la prétendue créance de la [9] n’est ni liquide, certaine et exigible,
A titre subsidiaire
— Ramener à de plus justes proportions les montants réclamés par la [9],
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
— Condamner la [9] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] demande au tribunal de valider sa créance à hauteur de la somme de 15 149,29 euros au titre des cotisations d’exploitant des années 2008 à 2012 et figurant sur la contrainte du 6 février 2014.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [T] reçues le 26 septembre 2024, à celles de la [9] reçues le 15 mai 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° 22-243 et 22-268 dès lors qu’il s’agit du même recours.
Monsieur [T] demande à titre liminaire de juger que la déclaration de créances de la [9] est nulle pour défaut de pouvoir du signataire et du fait que sa régularisation/ratification par son conseil est hors délai.
Cependant ce point a déjà été tranché par l’arrêt du 11 janvier 2022, lequel a considéré que « la ratification de la déclaration de créance réalisée à l’audience par l’avocat de la [9], antérieure à la date à laquelle le juge a statué sur l’admission de la créance, vaut en tant que de besoin, régularisation des déclarations de créance litigieuses et ratification non équivoque, en application des dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce » et a admis la créance de la [9] au passif du redressement judiciaire de Monsieur [T] à hauteur de la somme de 3953,24 euros au titre de la contrainte du 27 mai 2016 et de la somme de 8826,93 euros au titre de la contrainte du 28 septembre 2015, renvoyant monsieur [T] à saisir la juridiction du fond pour statuer sur sa contestation des créances de la [9] au titre de la contrainte du 6 février 2014 pour laquelle le délai d’opposition n’avait pas couru.
Ainsi le pôle social n’est saisi par Monsieur [T] que de ce point précis de la validité de la créance objet de la contrainte du 6 février 2014, et non de la validité de la déclaration de créances sur laquelle il a déjà été statué.
Cette demande doit par conséquent être rejetée.
Sur le fond, Monsieur [T] soutient que la [9] ne justifie pas de la réalité des sommes réclamées qui sont par ailleurs erronées, qu’elle a procédé à des taxations d’office non régularisées depuis alors qu’il a communiqué ses revenus et que sa créance n’est ni liquide, ni certaine ni exigible.
La [9] soutient que les cotisations d’exploitant de 2008 à 2012 ont été calculées sur la base d’une assiette minimum faute d’avoir reçu les déclarations des revenus professionnels de Monsieur [T] et ce malgré mise en demeure de les fournir, qu’il n’a jamais contesté les mises en demeure ni les contraintes et fait observer que les montants des années critiquées sont équivalents à ceux des années postérieures de 2013 à 2018 qui ont été calculées sur la base des revenus professionnels déclarés.
La [9] produit des bordereaux d’appels de cotisations adressées à Monsieur [T], soit :
— pour l’année 2008, le 21 novembre 2008 : 3102,49 euros restant dû dont 2076 euros de cotisations,
— pour l’année 2009, le 16 octobre 2009 : 3212,48 euros restant dû dont 2153 euros de cotisations,
— pour l’année 2010, le 19 août 2011 : 3286,99 euros restant dû dont 2207 euros de cotisations,
— pour l’année 2011, le 21 octobre 2011 : 3337,48 euros restant dû dont 2241 euros de cotisations,
— pour l’année 2012, le 19 octobre 2012 : 3424,98 euros restant dû dont 2300 euros de cotisations ainsi que pour chaque année le détail des cotisations avec l’assiette et le taux.
Elle produit également trois mises en demeure de retourner ses revenus professionnels pour les années 2007, 2008 et 2010.
De son côté Monsieur [T] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le calcul des cotisations, ses critiques ne portant en outre que sur les années postérieures à celles qui sont visées par la contrainte. Il ne justifie ni même n’allègue avoir adressé à la [9] ses déclarations de revenus pour la période concernée.
Dès lors la [9] ne pouvait que calculer les cotisations dues par Monsieur [T] sur la base d’une assiette minimum.
La [9] justifie par conséquent de sa créance au titre des cotisations dues pour la période de 2008 à 2012 visée par la contrainte du 6 février 2014.
Les demandes de Monsieur [T] doivent ainsi être rejetées .
Il sera fait droit à la demande de la [9] de validation de sa créance de 15 149,29 euros.
Par ailleurs la juridiction n’est pas compétente pour accorder de remise de dette pour les cotisations.
La demande de Monsieur [T] à ce titre sera également rejetée.
Monsieur [T] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n° 22-243 et 22-268 ;
REJETTE les demandes de Monsieur [F] [T] ;
VALIDE la créance de la [7] à hauteur de la somme de 15 149,29 euros au titre des cotisations d’exploitant des années 2008 à 2012 et figurant sur la contrainte du 6 février 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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