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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 11 févr. 2026, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHTI
[H] [N]
C/
[Z] [Y]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 11 Février 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [N] a confié son véhicule de marque Opel, modèle Corsa, immatriculé [Immatriculation 1], à M. [Z] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VM Auto, en vue du remplacement du kit d’embrayage.
M. [Z] [Q] a émis une facture pour un montant de 1.083,60 euros.
Au mois de mars 2025, se plaignant de divers désordres, Mme [H] [N] s’est rapprochée de son assureur de protection juridique, la société Pacifica, qui a mandaté le cabinet GFEA pour procéder à une expertise du véhicule. L’expert a rendu un rapport le 13 mars 2025.
Par lettre en date du 19 mars 2025, la société Pacifica a mis M. [Z] [Q] en demeure de payer à Mme [H] [N] la somme de 1.378,85 euros au titre du coût des réparations à effectuer.
Puis Mme [H] [N] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 2 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2025, elle a donc saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [N], comparante en personne, maintient les termes de sa requête et sollicite la condamnation de M. [Z] [Q] à lui payer la somme de 1.693,02 euros à titre principal, outre 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle lui reproche d’avoir cassé des vis dans le démarreur en remplaçant le kit d’embrayage au mois de février 2023 et d’être ainsi responsable de l’immobilisation de son véhicule. Selon elle, ce manquement lui a causé un préjudice financier en la contraignant à louer un autre véhicule et à faire effectuer des réparations par un autre garagiste, ainsi qu’un préjudice moral lié à l’absence de véhicule pendant deux mois.
M. [Z] [Q], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [H] [N] :
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A cet égard, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre cette faute et ces désordres est présumée (civ. 1, 11 mai 2022, n°20-19.732).
Par ailleurs, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu importe que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, la facture de remplacement du kit d’embrayage par M. [Z] [Q] est datée du 7 février 2025, mais correspond selon les déclarations de Mme [H] [N] et le rapport d’expertise amiable, à une intervention réalisée au mois de février 2023.
Pour prouver que M. [Z] [Q] n’a pas effectué les travaux dans les règles de l’art, Mme [H] [N] s’appuie sur le rapport d’expertise amiable établi le 13 mars 2025 à la demande de son assureur de protection juridique. L’expert constate qu’une des deux vis du démarreur est cassée dans son logement et relève une détérioration de la conduite d’assistance de freinage ayant fait l’objet d’une réparation de fortune. Il ne parvient cependant pas à dater la casse de la vis, ni l’intervention sur la conduite d’assistance de freinage et conclut pour cette raison à l’impossibilité d’engager la responsabilité de M. [Z] [Q]. La facture établie le 18 avril 2025 par le garage [Localité 4] auto technique pas plus d’information sur ces points.
Ainsi, s’il est établi que le véhicule de Mme [H] [N] présente un désordre, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que ce désordre (la casse de la vis du moteur), constaté environ deux ans après l’intervention de M. [Z] [Q] sur le démarreur, est survenu ou a persisté après cette intervention. La faute de M. [Z] [Q] et le lien causal entre cette faute et le désordre relevé dans le rapport d’expertise ne sont donc pas présumés. Or, Mme [H] [N] ne produit pas d’autres pièces de nature à démontrer un manquement du défendeur à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve que sa responsabilité est engagée.
Par conséquent, les demandes de Mme [H] [N] seront rejetées.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [H] [N] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mme [H] [N] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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