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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 oct. 2024, n° 24/04840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25 Octobre 2024
RG N° 24/04840 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7JZ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [T] [H]
C/
S.A. ERIGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ERIGERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Octobre 2024.
La présente décision aété rédigée par [C] [O], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 9 septembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [T] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à JOUY LE MOUTIER (95280), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2022 à la requête de la SA ERIGERE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
A l’audience, Mme [T] [H], accompagnée d’un travailleur social qui est entendu à titre de simple renseignement, sans opposition de la partie adverse, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, des problèmes de santé du benjamin de la fratrie et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et qu’elle verse 150 euros en sus par mois, comme convenu avec le bailleur dans le plan de rattrapage.
La SA ERIGERE, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 2.416,03 euros et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le commandement de quitter les lieux est ancien et que la demanderesse a déjà bénéficié de délais de fait.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 19 juillet 2022 rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l’expulsion de Mme [T] [H],
— condamné Mme [T] [H] à payer la somme de 824,45 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 28 juillet 2022 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 03 août 2022. Le concours de la force publique a été requis le 4 avril 2023 et accordé le 10 juillet 2024 par le Préfet du Val d’Oise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [T] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [T] [H] dispose de revenus mensuels de 1.532 euros au titre des prestations CAF (PAJE, ASF, AF et RSA majoré), outre 481 euros d’APL, avec quatre enfants mineurs à charge.
Au vu du décompte produit, arrêté au 13 septembre 2024, la dette locative actuelle est de 2.416,03 euros. L’indemnité d’occupation résiduelle, charges comprises, s’élève à 252,60 euros. En effet, Mme [T] [H] bénéficie d’une APL de 481,55 euros et d’une RLS de 96,87 euros, lesquelles sont directement versées au bailleur. Il ressort du décompte que les paiements sont réguliers depuis juin 2024. En outre, il apparait que la demanderesse verse une somme de 150 euros en sus, au titre d’un plan de rattrapage. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré de la dette est en cours de remboursement.
Mme [T] [X] déclare avoir déposé une demande de logement social mais après vérification à l’audience, il apparait que celle-ci est caduque. En revanche, elle bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASLL.
A cet égard, il ressort de la note sociale versée aux débats qu’une dette locative s’est créée dès le début du contrat de location en lien avec une méconnaissance des démarches liées à l’APL par la demanderesse, puis en raison de problèmes administratifs ayant généré un trop-perçu de CAF. Mme [T] [H] a en effet accumulé des difficultés sociales et des événements familiaux douloureux. Dans le cadre de cette mesure ASLL, le travailleur social préconise en vue du maintien dans le logement, un suivi des droits CAF, un accompagnement budgétaire, un travail en lien avec le bailleur, un FSL AFIL, un suivi apurement de la dette locative et une régularisation de ses dossiers administratifs.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il s’oppose à l’octroi de délai et considère que Mme [T] [H] a déjà bénéficié de délais de fait mais il a accepté de conclure avec la demanderesse un plan de rattrapage comme cela ressort des avis d’échéance produits.
Si Mme [T] [H] a effectivement bénéficié de délais de fait, le commandement de quitter les lieux ayant été délivré en 2022, les éléments du dossier permettent de mettre en évidence sa vulnérabilité et la fragilité de sa situation. Par ailleurs, elle justifie de réels efforts de paiements, car elle règle l’indemnité d’occupation résiduelle courante et respecte le plan de rattrapage accordé par le bailleur. Elle démontre ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [T] [H], il convient d’accorder un délai de 12 mois, soit jusqu’au 25 octobre 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [T] [H].
En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [T] [H] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 25 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [H] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 25 Octobre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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