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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 avr. 2024, n° 23/06867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 juin 2024
à Me Serge MAREC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
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à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06867 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DVK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 14 septembre 2000, la SA SOGIMA a donné à bail à Monsieur [J] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 1600 francs outre 519 francs de provision sur charges.
Monsieur [M] a donné congé par courrier du 27 juin 2019.
Par assignation du 15 septembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA SOGIMA a attrait Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater que Monsieur [E] est occupant sans droit ni titre de son logement,Ordonner l’expulsion sans délais de Monsieur [E] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, Supprimer les délais prévus aux articles L412-1 du code de procédure civile d’exécution, Condamner Monsieur [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros de juin 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 décembre 2023, date à laquelle la SA SOGIMA, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, et Monsieur [V] [E], bien que cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par ordonnance du 8 février 2024, une réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter la SA SOGIMA à produire un titre de propriété.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle la SA SOGIMA, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes, et Monsieur [V] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Un rapport de carence a été rendu pour le diagnostic social et financier de Monsieur [E].
Le délibéré a été fixé au 6 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [V] [E] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SA SOGIMA.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente notariée du 11 mai 2007 versé aux débats que la société SOGIMA est propriétaire du logement situé [Adresse 2].
La SA SOGIMA a requis un commissaire de justice lequel s’est rendu dans les lieux, a rencontré Monsieur [V] [E] et lui a fait sommation interpellative aux termes desquels Monsieur [E] a déclaré occuper le logement seul depuis un mois, être entré par la porte restée ouverte, ne pas avoir de bail établi.
Une sommation de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [E] le 28 juillet 2023, en vain.
Il est donc établi que Monsieur [V] [E] est occupant sans droit ni titre et la société SOGIMA est fondée à demander son expulsion.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SA SOGIMA de recouvrer la plénitude de son droit sur le logement situé [Adresse 2] occupé illicitement.
Sur les délais
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, l’article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’établir la mauvaise foi de Monsieur [E], ni qu’il soit entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la SA SOGIMA tendant à la suppression des délais prévus aux articles L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
La SA SOGIMA verse le dernier bail établi pour le logement en cause ainsi qu’un arrêté de compte détaillé qui justifie sa demande de fixer l’indemnité d’occupation à un montant de 400 euros par mois.
Monsieur [E] sera donc condamné à lui verser cette somme mensuelle à compter du 28 juillet 2023, date de la sommation interpellative qui établit avec certitude la présence de l’occupant dans les lieux, et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par son départ ou l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATONS que Monsieur [V] [E] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] appartenant à la SA SOGIMA;
ORDONNONS à Monsieur [V] [E] de libérer et vider le logement situé [Adresse 2] dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour [V] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SA SOGIMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sous réserve de la trêve hivernale prévue à l’article L412-6 du même code, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à payer à la SA SOGIMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 400 euros à compter du 28 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par son départ ou l’expulsion ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA SOGIMA ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] aux dépens ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
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