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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00563 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22GH
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00563 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22GH
N° de MINUTE : 26/00481
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M.[Z],audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [J] s’est vu infliger par l’URSSAF Ile de France des pénalités pour un montant total de 282 euros au titre du 3ème trimestre 2024.
Le 20 décembre 2024, M. [E] [J] a saisi l’URSSAF Ile de France d’une demande de remise de ces majorations de retard.
Par décision en date du 26 décembre 2026, l’URSSAF Ile de France a accordé à M. [J] une remise gracieuse de 135,50 euros, lui notifiant qu’il restait en conséquence redevable de la somme de 146,50 euros.
Par requête expédiée le 25 février 2025, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision, sollicitant une remise gracieuse totale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, M. [J], comparant en personne a exposé qu’il procède à ses déclarations en début de mois et donne un ordre de paiement à sa banque mais qu’il est confronté aux dysfonctionnements de l’URSSAF lesquels génèrent des majorations de retard. Il a souligné qu’il est dans une situation financière critique et doit faire face à de lourds problèmes de santé.
L’URSSAF Ile de France a indiqué ne pas être opposée à la remise totale des majorations, compte tenu de la situation de M. [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise des majorations
Vu l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale.
A l’audience l’URSSAF a acquiescé à la demande de remise totale des majorations, compte tenu de la situation personnelle et financière de M. [J].
Dès lors il y a lieu d’accorder à M. [J] la remise totale des majorations de retard pour le 3ème trimestre 2024, soit, compte tenu de la remise déjà opérée par l’URSSAF, pour un solde de 146,50 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe
Fait droit à la demande de M. [E] [J] de remise totale des majorations de retard pour le 3ème trimestre 2024, soit la somme de 146,50 euros, déduction faite de la remise partielle déjà accordée,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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