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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 10 févr. 2025, n° 24/03502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me JAMAI
à Me DALMASSO
le
Expédition au recouvrement le
N° MINUTE : 25/
JUGEMENT : [T] [X], [J] [S] C/
DU 10 Février 2025
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 24/03502 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PU2Z
DEMANDEUR:
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sofyène JAMAI, avocat au barreau de NICE
Bénéficie de l’AJ TOTALE 2024/7174 accordée par le BAJ de [Localité 13] le 23/10/2024
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] (38)
Demeurant [Adresse 11]”
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Maître Lucien DALMASSO , avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Mme VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 18 Novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 10 Février 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 14 mars 2024 ;
Vu la renonciation à toutes mesures provisoires ;
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 14 décembre 2024 par les parties et leurs Conseils annexée ;
Vu la requête conjointe ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [J] [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] (Isère)
et
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10] (Maroc)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 10] (MAROC);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 octobre 2021 ;
Constate que les parties s’accordent sur l’absence de versement d’une prestation compensatoire ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [N] [K] [O] [S] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 13].
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur susvisé au domicile du père ;
Dit que la mère exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— en périodes scolaires :
— la première fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 19 heures
A charge pour la mère ou une personne honorable de venir chercher l’enfant au domicile du père et de le raccompagner au domicile du père.
— pendant les vacances scolaires :
— pendant les vacances scolaires de la [Localité 15], d’hiver et de printemps : l’intégralité des périodes de vacances scolaires
— pendant les grandes vacances scolaires d’été : la seconde quinzaine de juillet et le mois d’août les années impaires, le mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août les années ;
A charge pour la mère ou un personne honorable de venir chercher l’enfant au domicile du père et à la charge pour le père ou une personne honorable de venir le récupérer au domicile de la mère.
Avec les précisions suivantes :
— Les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes, ces dates étant celles de l’établissement dans lequel est inscrit l’enfant
— Les week-ends qui encadrent les vacances sont considérés comme partie des vacances et non comme des week-ends
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, l’enfant est ramené au domicile du parent chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h
— Par dérogation à l’organisation ci-dessus convenue, chacun des parents accueillera l’enfant la fin de semaine de la fête des mères et de la fête des pères, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 19 heures pour la fête qui le concerne
— Par dérogation à l’organisation ci-dessus convenue, tout jour férié ou jour chômé qui précède ou suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période
— Par dérogation et dans tous les cas, chacun des parents aura la garde des enfants le 24 et 25 décembre une année sur deux.
Constate que les parties s’accordent sur l’absence de versement par la mère d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 10 Février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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