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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 nov. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00513 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ2R
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [U] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [S]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [D], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 avril 2024
Convocation(s) : 21 juillet 2025
Débats en audience publique du : 14 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 27 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2020, le docteur [H] [X] établissait un certificat médical initial d’accident du travail de Monsieur [F] [J], salarié de la société [11].
Il précisait « Commotion cérébrale, contusion mandibulaire gauche, contusion du thorax dermabrasion du coude gauche, plaie de l’index gauche et dermabrasions des 2 genoux ».
Selon requête déposée au greffe le 18 avril 2024, Monsieur [F] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de solliciter la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il déclare avoir été victime le 12 août 2020.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, Monsieur [F] [J], dûment représenté, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
DECLARER RECEVABLE l’intégralité de ses demandes,ANNULER la décision de refus de prise en charge du 26 octobre 2023 au motif que la transmission de la demande était hors délai,ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du 22 février 2024,DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [J] a fait l’objet d’un accident du travail,En conséquence :
ALLOUER à Monsieur [F] [J] une indemnisation au titre d’un accident du travail,CONDAMNER la [9] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir au soutien de ses demandes qu’il a été victime d’une agression en arrivant sur son lieu de travail le 12 août 2020, pour laquelle il a déposé plainte, et que son médecin traitant a considéré comme un accident du travail, pour lequel l’employeur n’a pas fait la déclaration obligatoire, mais une simple déclaration de maladie à la [7].
Il considère que sa demande de reconnaissance d’accident du travail est recevable, car il a déclaré son accident du travail dans le délai de deux ans suivant celui-ci par les certificats médicaux établis par son médecin traitant et par la feuille d’accident du travail délivrée par son employeur.
Il fait valoir que la [5], informée de l’accident du travail, aurait donc dû diligenter une enquête à la suite, et ne peut plus opposer l’expiration du délai de deux ans, puisque la déclaration d’accident du travail peut être faite sans forme et que l’établissement de cette déclaration sur [8] n’est pas obligatoire. Il soutient que la mention d’une demande de déclaration d’accident du travail le 3 septembre 2020 sur l’extrait du logiciel interne de la caisse démontre qu’elle avait connaissance de cet accident du travail, et qu’il y a donc bien eu demande de prise en charge à ce titre.
Il expose qu’en application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, il démontre l’existence d’un fait accidentel ayant date certaine, ayant entraîné des lésions, et présumé imputable dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de son travail.
En défense, la [6], dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [F] [J] à obtenir réparation de l’accident du travail du 12 août 2020, pour cause de prescription.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande que la [5] n’a pas reçu de déclaration d’accident du travail mais simplement un certificat médical initial, puis ses prolongations, même après avoir demandé à Monsieur [F] [J] la déclaration d’accident du travail, et l’avoir informé du classement sans suite du dossier.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article L.441-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la demande est irrecevable, puisque ce n’est que le 1er octobre 2023 que Monsieur [F] [J] a demandé l’instruction de son dossier en accident du travail.
Elle soutient qu’en cas de carence de l’employeur, le salarié dispose d’un délai de deux ans pour adresser une déclaration d’accident du travail, soit jusqu’au 12 août 2022, et que Monsieur [F] [J] n’a pas respecté ce délai.
Elle rappelle que les certificats ne valent pas déclaration d’accident du travail, et n’interrompent pas la prescription, et qu’elle n’a aucune obligation d’instruire sur un accident du travail dès lors qu’elle n’a pas reçu, outre le certificat médical initial, la déclaration de l’employeur ou du salarié.
Elle considère qu’elle n’a pas manqué à ses obligations, dès lors qu’elle n’a pas à pallier la carence des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance d’un accident du travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L.441-2 du code de la sécurité sociale dispose que « L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [5] dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident ».
Il résulte enfin de l’article R441-7 du code de la sécurité sociale que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
En l’espèce, seul le certificat médical initial du 12 août 2020 a été adressé à la [5].
Le certificat ne peut pas être assimilé à la déclaration d’accident du travail en application des textes susvisés, dès lors que l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme sociale de statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou d’engager des investigations à réception du certificat médical initial et de la déclaration d’accident du travail.
La seule réception du certificat médical initial ne contraint donc pas la caisse à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident ou à procéder à une enquête.
Si la déclaration d’accident du travail par la victime, à défaut de déclaration par l’employeur, peut être faite sans forme dans le délai de deux années, il appartient à la victime de faire une démarche distincte de la remise du certificat médical initial.
La mention sur le logiciel interne de la caisse d’une demande de déclaration d’accident du travail ne démontre pas qu’elle l’a reçue, mais qu’elle l’a sollicitée.
Or, seul le courrier du 1er octobre 2023 de Monsieur [F] [J] est assimilable à une déclaration d’accident du travail, soit plus de deux ans après l’accident. Sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident est donc prescrite.
La demande de reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt de travail par Monsieur [F] [J] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Il sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [F] [J], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [J] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré survenu le 12 août 2020, pour cause de prescription ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 13].
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