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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 févr. 2025, n° 23/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRESORERIE GARD AMENDES, S.A.S. IBERDROLA ENERGIE FRANCE, Société TRESORERIE SAINT-ETIENNE BANLIEUE ET AMEN, Société MOBOX, Société CA CONSUMER FINANCE, Société SGC NIMES, S.A. FEU VERT, Société TOPMODELCAST GMBH, Société FRANCE CONTENTIEUX, Société VATTENFALL ENERGIES, Société ADIE, Société CAISSE D' EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, Société MOBOX MONTPELLIER, Société EDF SERVICE CLIENT, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00012
N° RG 23/01420 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHCD
[H] [V]
C/
Vos Ref : 46106527944, [G] [J], Société FRANCE CONTENTIEUX
Vos Ref : 3860150/986525, Société EKWATEUR – SERVICE CLIENTELE
Vos Ref : ctr000348691, Société MOBOX MONTPELLIER
Vos Ref : SQFR21.00108114, Société MOBOX
Vos Ref : TCFR21-00008296, Société TRESORERIE SAINT-ETIENNE BANLIEUE ET AMEN, Société SGC NIMES
Vos Ref : ALAE 2022-2023 TRIM 1, Société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
Vos Ref : Jugement TJ NIMES N°2022/A530
, S.A.S. IBERDROLA ENERGIE FRANCE
Vos Ref : 749187130, Société SIP NIMES
Vos Ref : TH2021, Société TRESORERIE GARD AMENDES
Vos Ref : 012200000633, Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 6021936429, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 38233765745, Société TOPMODELCAST GMBH, Société ADIE
Vos Ref : VVANP596263, Société VATTENFALL ENERGIES
Vos Ref : IMEC597B3/V022022858, S.A. FEU VERT
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [H] [V]
Lieu-Dit LE CAMBONNET
48330 ST ETIENNE VALLEE FRANCAISE
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
Vos Ref : 46106527944
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Mme [G] [J]
4 Rue BOILEAU
LE BOILEAU – BAT 2 – ETG 3 – LOGT 56
30000 NÎMES
représentée par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES
Vos Ref : 3860150/986525
2871 Avenue de l’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée
Société EKWATEUR – SERVICE CLIENTELE
Vos Ref : ctr000348691
BP 40056
LA POSTE PPDC TECHLID
69572 DARDILLY CEDEX
non comparante, ni représentée
Société MOBOX MONTPELLIER
Vos Ref : SQFR21.00108114
685 Rue de l’Industrie
34070 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
Société MOBOX
Vos Ref : TCFR21-00008296
24 Rue PASTEUR
92800 PUTEAUX
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE SAINT-ETIENNE BANLIEUE ET AMEN
12 Rue MARCELLIN ALLARD
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société SGC NIMES
Vos Ref : ALAE 2022-2023 TRIM 1
67 Rue Salomon REINACH
30942 NÎMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
Vos Ref : Jugement TJ NIMES N°2022/A530
17 Rue P et D PONCHARDIER
BP 147 – ESPACE FAURIEL
42012 SAINT ETIENNE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
S.A.S. IBERDROLA ENERGIE FRANCE
Vos Ref : 749187130
5 Place de la Pyramide
Tour ARIANE
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SIP NIMES
Vos Ref : TH2021
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE GARD AMENDES
Vos Ref : 012200000633
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
BP 68205
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 6021936429
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 38233765745
38 Boulevard Georges CLEMENCEAU
AGENCE CONCORDIA
66966 PERPIGNAN CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société TOPMODELCAST GMBH
UNTERE DONAULANDE 21-25
40200 LINZ – AUTRICHE
non comparante, ni représentée
Société ADIE
Vos Ref : VVANP596263
27 Rue BUTOIR
Direction Régionale REUNION-MAYOTTE
97400 ST DENIS (LA RÉUNION)
non comparante, ni représentée
Vos Ref : IMEC597B3/V022022858
domiciliée : chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Centre Commercial du Perollier
BP 180
69432 ECULLY CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 14 Mars 2024
Date des Débats : 09 janvier 2025
Date du Délibéré : 13 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 1er août 2023, Mme [G] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement sa situation de surendettement.
Par décision du 28 septembre 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.
Par lettre du 23 octobre 2023, Mme [H] [V], un créancier ancien bailleur, a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 9 janvier 2025, Mme [H] [V] comparaît, représentée par son avocat.
Elle argue de la mauvaise foi de la débitrice qui a aggravé volontairement son endettement en dégradant le logement loué. Elle allègue que Mme [G] [J] est débiteur de mauvaise foi car elle a conservé l’aide au logement versée par la C.A.F sans la reverser au bailleur.
Elle sollicite la condamnation de Mme [G] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [J] comparaît, représentée par son avocat.
Elle fait valoir que la réalité des dégradations locatives ne sont pas justifiées par Mme [H] [V] ; elle ajoute que les factures des travaux versées aux débats datent de juillet 2024, alors qu’elle a définitivement quitté les lieux en octobre 2023. Elle réplique que le logement a été dégradé des suites d’un dégât des eaux et allègue que la C.A.F versait directement l’aide au logement au bailleur, de sorte que sa mauvaise foi n’est pas établie.
MOTIFS
— sur la recevabilité du recours
En application des articles R 712-18 et R 722-1 du Code de la consommation, la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité prise par la commission est susceptible d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Mme [H] [V] a reçu le 7 octobre 2023 la décision de recevabilité ; elle a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission le 23 octobre 2023.
Son recours sera donc déclaré recevable.
— sur le bien fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Mme [G] [J] produit une attestation de la C.A.F attestant du versement de l’aide au logement pour la période de septembre 2022, date à laquelle la dette locative est née, jusqu’au mois de juillet 2023, trois mois avant la libération des lieux.
Il résulte des motifs de l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes à la requête de Mme [H] [V], suspendant les effets de la clause résolutoire et accordant des délais de paiement à Mme [G] [J], que les désordres sont survenus dans le logement loué à la suite de travaux réalisés dans le voisinage. Mme [G] [J] a toutefois refusé l’intervention des artisans mandatés par la bailleresse.
Or, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de la débitrice, de nature à l’exclure du bénéfice de la procédure de surendettement.
Mme [H] [V] produit un procès-verbal de reprise des lieux en date du 5 octobre 2023 qui annexe de simples photographies et ne constate pas les éventuelles dégradations locatives alléguées par la bailleresse.
Dès lors, Mme [H] [V] ne démontre pas que Mme [G] [J], par un comportement négligent, ait aggravé son endettement.
La bonne foi de Mme [G] [J] est présumée et aucun élément ne permet d’établir sa mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [G] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe le 13 février 2025, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours de Mme [H] [V],
DIT que Mme [G] [J] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DECLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DEBOUTE Mme [H] [V] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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