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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Mars 2025
N° RG 23/00654 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNLY
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [C] [Z]
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Défenderesse :
[7] ([8]) PAYS DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Z], exerçant une activité artisanale en qualité de gérant unique d’une EURL, se trouve affilié à l’URSSAF des Pays de la [Localité 5] depuis le 2 avril 2007.
Considérant qu’il n’avait pas réglé les cotisation et contributions sociales dues au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi qu’au titre de la période de régularisation pour l’année 2020, l'[9] a émis à l’encontre de M. [Z], le 27 janvier 2023, une mise en demeure d’un montant total de 45.176 €.
Contestant le bien-fondé de cette mise en demeure, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 13 février 2023.
En l’absence de décision de la commission dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, M. [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 25 avril 2023, en faisant valoir, notamment, que la mise en demeure était incompréhensible quant aux cotisations et contributions visées, qu’il en contestait le montant et que le silence de la commission de recours amiable valait acceptation implicite de son recours.
Par lettre du 28 juillet 2023, l'[9] a notifié à M. [Z] la décision de la commission de recours amiable en date du 25 juillet 2023 rejetant son recours.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Oralement à l’audience, M. [Z] demande au tribunal de prendre acte de ce que :
— M. [Z] s’en rapporte à justice.
M. [Z] fait notamment valoir qu’il a conclu un échéancier de paiement avec l’URSSAF qui a été signé le 13 septembre 2024.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, l'[9] demande au tribunal de :
— Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 juillet 2023, notifiée le 28 juillet 2023 ;
— Dire et juger que c’est à bon droit que la mise en demeure du 21 juillet 2023 a été notifiée à M. [Z] pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales et majorations de retard;
— Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 45.176 €, dont 43.935 € au titre des cotisations et contributions sociales et 1.241 € au titre des majorations de retard afférentes pour les périodes des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi qu’au titre de la période de régularisation pour l’année 2020
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'[9] fait notamment valoir que si elle est convenu avec M. [Z], le 13 septembre 2024, d’un échéancier de paiement, il lui importe d’obtenir un titre afin de sécuriser sa créance; que la mise en demeure du 27 janvier 2023 respecte le formalisme prévu à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale; qu’ainsi elle mentionne la cause de la créance et sa nature, l’étendue de l ‘obligation, et les périodes concernées; que l’irrégularité de la composition de la commission de recours amiable que M. [Z] avait invoquée en saisissant le Pôle social n’affecte pas le recouvrement des sommes mentionnées dans la mise en demeure; que M. [Z] a été légalement affilié à l’URSSAF en sa qualité de travailleur indépendant depuis le 2 avril 2007.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure du 27 janvier 2023 :
Aux termes de l’article R 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il suit de ce texte et de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure du 27 janvier 2023 indique que les sommes dont le paiement est réclamé à M. [Z] sont afférentes aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires augmentées des majorations et pénalité, dues au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi qu’au titre de la période de régularisation pour l’année 2020. Sont ainsi précisées la nature des cotisations et la période à laquelle elles se rapportent, permettant à M. [Z] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, sans qu’il soit nécessaire que la mise en demeure détaille les cotisations et contributions dues avec ventilation des sommes réclamées risque par risque.
Il importe peu que dans une décision n° 398443 du 4 novembre 2016 le conseil d’Etat ait déclaré que l’article 6 de l’arrêté interministériel du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale était entaché d’illégalité en tant qu’il détermine la composition des commissions de recours amiable des [8]. En effet, il n’est nullement allégué l’existence d’un préjudice qui aurait été subi par M. [Z] du fait de l’illégalité de la composition de la commission de recours amiable.
Par ailleurs, ne peut être invoqué l’article L 231-1 du code des relations entre le public et l’administration pour soutenir que le silence de la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les deux mois de sa saisine vaudrait acceptation de sa demande. En effet, si aux termes de l’article L 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation, des exceptions à ce principe peuvent cependant être prévues par décret en Conseil d’État. A cet égard, l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret en conseil d’Etat n° 2018-199 du 23 mars 2018, énonce que lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. C’est donc en conformité avec les dispositions de l’article R 142-6 qu’il convient de retenir que le silence de la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les deux mois de sa saisine par M. [Z] vaut décision implicite de rejet de sa demande.
Enfin, l'[9], à laquelle M. [Z] a été légalement affilié à partir du 2 avril 2007 au titre de son activité d’artisan, justifie de la réalité et du bien-fondé des sommes dont le paiement est réclamée à M. [Z] dans la mise en demeure du 27 janvier 2023 en justifiant, pour les années 2020 et 2021, que les cotisations et contributions sociales ont été calculées à titre définitif sur la base du revenu déclaré par le cotisant au titre de 2020, à savoir sa rémunération de gérant d’un montant de 30.276 €. L’URSSAF justifie également, pour l’année 2022, du calcul des cotisations et contributions sociales sur la base du revenu déclaré par le cotisant au titre de 2021, à savoir 43.300 € au titre de sa rémunération de gérance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Confirme la décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 juillet 2023, notifiée le 28 juillet2023;
— Valide pour son entier montant de 45.176 € la mise en demeure du 21 juillet 2023 notifiée à M. [C] [Z];
— Condamne M. [C] [Z] au paiement de la somme de 45.176 €, dont 43.935 € au titre des cotisations et contributions sociales et 1.241 € au titre des majorations de retard afférentes pour les périodes des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi qu’au titre de la période de régularisation pour l’année 2020;
— Condamne M. [C] [Z] aux entiers dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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