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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5, 13 janv. 2026, n° 25/06187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5
Affaire : N° RG 25/06187 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IQ4
N° minute : 26/00067
S.D.C. [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE DE [Adresse 5], ([Adresse 5]) exerçant sous l’enseigne IMMO + Syndic, immatriculée sous le n° de RCS BOBIGNY 838 915 411 et ayant son siège social situé au [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C/
Monsieur [J] [M]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Présidente de la Chambre, assistée de Sakina HAFFOU, Greffier,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic la société Immobilière de [Adresse 5] exerçant sous l’enseigne IMMO + Syndic, s’est désisté de l’instance et de l’action introduites par exploit du 16 juin 2025, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la dette ayant été apurée.
Monsieur [J] [M], qui n’a pas constitué avocat, n’a par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance et de l’action engagées par exploit du 16 juin 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic la société Immobilière de [Adresse 5] exerçant sous l’enseigne IMMO + Syndic, contre Monsieur [J] [M] ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic la société Immobilière de [Adresse 5] exerçant sous l’enseigne IMMO + Syndic.
Fait à Bobigny, le 13 Janvier 2026
Le Greffier,
Sakina HAFFOU
Le Président,
Charlotte THINAT
Transmis à : Me Hervé ITTA
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