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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00884 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BDR
Jugement du 05 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00884 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BDR
N° de MINUTE : 26/01074
DEMANDEUR
CPAM DE LA CORSE DU SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me AYNES Gabrielle
DEFENDEUR
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Février 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 18 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud (ci-après la Caisse) a mis en demeure M. [F] [P] d’avoir à payer la somme de 6144,62 euros correspondant à des indemnités journalières indûment versées.
La caisse a ensuite émis une contrainte le 17 mars 2025, notifiée le 20 mars 2025, à l’encontre de M. [F] [P] pour les mêmes causes et pour un montant de 5516,95 euros.
Par requête envoyée le 26 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [F] [P] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation possible, et après un renvoi à la demande du conseil de M. [F] [P], l’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
Par conclusions soutenues oralement à cette audience, la Caisse demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner M. [F] [P] à lui rembourser la somme restant due de 5516,95 euros.
Elle fait valoir que M. [F] [P] a été en arrêt de travail indemnisé par la Caisse entre le 1er septembre 2022 et le 20 juin 2023 alors qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits, n’ayant pas travaillé depuis des années et ayant cessé d’être indemnisé par Pôle emploi depuis le 4 janvier 2021. Elle précise que M. [F] [P] n’a jamais contesté le caractère indû des sommes réclamées par la caisse et qu’à l’issue de récupérations effectuées par le service comptable, le solde de la créance s’élève à la somme de 5516,95 euros.
M. [F] [P], représenté par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et sollicite, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que la décision de la Caisse, qui ne lui a jamais fourni le décompte de la somme versée, n’a jamais fait l’objet d’une explication. Il estime en outre qu’en lui versant des prestations pour lesquelles il n’aurait aucun droit, la Caisse a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil; justifiant sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudice moral et financier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
La mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Aux termes de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas discutée, de telle sorte que le recours introduit le 26 mars 2025 contre une décision notifiée le 20 mars 2025 sera déclaré recevable.
Un indû a été notifié à M.[P] le 30 août 2023 au moyen d’un tableau récapitulatif des indemnités journalières versées le 20 septembre 2022, puis tous les 14 jours, pour des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 1er septembre 2022 au 20 juin 2023, alors qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture des droits, son maintien de droits ayant pris fin le 4 janvier 2022.
Par courrier du 15 septembre 2023, M.[P] a notamment expliqué qu’il n’avait pas demandé d’arrêt de travail et qu’il s’agissait d’une décision du docteur [J]. Il faisait état de ses problèmes de santé et demandait que l’indû soit annulé. La commission de recours amiable a estimé, dans une décision du 15 novembre 2023, ne pas pouvoir faire droit à cette demande de remise de dette, a étudié la solvabilité du foyer de M.[P] et l’a invité à prendre contact avec une assistance sociale du service social.
M.[P] a ensuite été mise en demeure de régler la somme de 6144,62 euros, au titre des indemnités journalières versées le 20 septembre 2022, puis tous les 14 jours, pour des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 1er septembre 2022 au 20 juin 2023, alors qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture des droits, son maintien de droits ayant pris fin le 4 janvier 2022. La contrainte reprend ces éléments, mais réduit la somme restant due à la somme de 5516,95 euros, après déduction de la somme de 627,67 euros en compensation.
La Caisse produit le relevé de carrière de M.[P] et les captures d’écran “image décompte” des indemnités journalières versées.
M.[P] ne peut contester le fait d’avoir perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, alors que d’une part, il mentionne dans sa requête introductive qu’il a touché des indemnités journalières “sans que je fasse aucune demande ni remplisse aucun document” en précisant avoir ensuite appris que lors d’une longue hospitalisation, son médecin de famille faisait les demandes à sa place. Il assure en outre dans ses écritures qu’ “en percevant les indemnités journalières, il croyait légitimement que c’était normal”. D’autre part, il ne prétend pas qu’il remplissait les conditions pour percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale, au regard des éléments produits par la Caisse établissant le contraire et démontrant le caratère indû de ces prestations.
Il en résulte que les sommes versées par la Caisse ont été indûment perçues, de telle sorte qu’il convient de valider la contrainte et de condamner M.[P] à rembourser à la Caisse la somme de 5516,95 euros.
Il résulte au surplus des éléments susmentionnés que la demande d’indemnités journalières de sécurité sociale a été relayée, selon M.[P], par des professionnels de santé, sans que la faute, au sens de l’article 1240 du code civil, ne soit caractérisée. Le délai mis par la Caisse pour solliciter le remboursement de sommes versées du 1er septembre 2022 au 20 juin 2023, en premier lieu à compter du 30 août 2023, sans que la prescription ne soit acquise, n’apparaît pas davantage fautif. Par conséquent, M.[P] sera débouté de sa demande reconventionelle de dommages et intérêts.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée le 26 mars 2025 par M.[F] [P] à l’encontre de la contrainte délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud le 17 mars 2025 et notifiée le 20 mars 2025, à hauteur de la somme de 5516,95 euros au titre d’indemnités journalières de sécurité sociale indûment versées pour la période du 1er septembre 2022 au 20 juin 2023 ;
Valide ladite contrainte délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud le 17 mars 2025 et notifiée le 20 mars 2025, à hauteur de la somme de 5516,95 euros au titre d’indemnités journalières de sécurité sociale indûment versées pour la période du 1er septembre 2022 au 20 juin 2023 ;
Condamne M.[F] [P] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la somme de 5516,95 euros au titre d’indemnités journalières de sécurité sociale indûment versées pour la période du 1er septembre 2022 au 20 juin 2023 ;
Déboute M.[F] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M.[F] [P] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE
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