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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 févr. 2026, n° 26/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/01663 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4UXK
MINUTE: 26/364
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [A] [S]
né le 17 Octobre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 5] [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
présent assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [A] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Fevrier 2026.
Le 02 Fevrier 2026, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de [Localité 5] [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [S].
Depuis cette date, Monsieur [A] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 5] [Localité 6].
Le 05 Fevrier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [S].
Par ordonnance du 10 Fevrier 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [S].
Par requête en date du 17 Février 2026, parvenue au greffe le 17 Février 2026, Monsieur [A] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 24 Février 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [A] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
L’avis médical en date du 20 février 2026 rédigé par le docteur [X] ne semble pas avoir été précédé d’un entretien préalable ; le dernier certificat médical présent en procédure et permettant de caractériser l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressé remonte donc au 06 février 2026, soit il y a près de 20 jours ; qu’il convient de considérer en l’état que les éléments médicaux au dossier, de par leur ancienneté, ne sont pas suffisamment précis, circonstanciés et actuels pour permettre de caractériser des troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressé et le besoin d’une surveillance constante ;
Qu’à l’audience,l’intéressé tient des propos cohérents ; il se dit prêt à prendre son traitement en ambulatoire, y compris dans le cadre d’un programme de soins ;
Il ressort de ce qui précède que les éléments médicaux présents au dossier ne permettent pas de caractériser des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure concernant Monsieur [A] [S].
Néanmoins, au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis médical précité, desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [A] [S];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informe [A] [S], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 1], le 24 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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