Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 3 mars 2026, n° 22/04194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 03 MARS 2026
Minute n°
N° RG 22/04194 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZ3N
Association INSTITUT [C] DE REEDUCATION ET DE READAPTATION PAYS DE LA [Localité 1]
C/
S.A.R.L. [C] DECORATION
S.A.R.L. [L]
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53 A
Me Priscille PINEAU – 163
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2025 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 MARS 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Association INSTITUT [C] DE REEDUCATION ET DE READAPTATION PAYS DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [C] DECORATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
L’association IFM3R a confié, dans le cadre d’une opération de construction d’une clinique et d’un amphithéâtre ainsi que de rénovation partielle de son bâtiment existant sis [Adresse 4] à [Localité 3], une mission de maîtrise d’œuvre complète à la société ATELIER D’ARCHITECTURE LUC LEFLOCH ET ASSOCIES par contrat du 22 décembre 2016.
Par contrat du 29 mars 2018, la société [L] a été attributaire du lot n° 03 « Démolition – Gros œuvre ». Par contrat du 29 mars 2018, la société [C] DECORATION a été attributaire du lot n° 14 « Peinture » ainsi que du lot n° 13 « Revêtements de sols collés et scellés ».
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot peinture prescrivait, à la charge de la société [C] DECORATION, la mise en œuvre d’une peinture confortative de classe I1 sur les façades extérieures, incluant le traitement des fissures par pochonnage et pontage, que celles-ci soient inférieures ou supérieures à 10/10ème de millimètre.
Les travaux ont débuté en mai 2018. Dès le mois d’août 2019, l’association IFM3R a constaté l’apparition de cloques et de fissures sur l’ensemble des murs de la clinique. La réception a été prononcée le 21 juillet 2020 avec des réserves portant, pour le lot gros œuvre, sur un « problème fissure bâtiment clinique », et pour le lot peinture, sur les « peintures extérieures ».
Il est apparu que la société [C] DECORATION, après avoir établi son devis et signé son marché sur la base d’une peinture I1 avait en réalité appliqué une peinture décorative de classe D2, invoquant une préconisation de son fournisseur [G] selon laquelle la pose d’un enduit imperméabilisant sur un bâtiment neuf serait techniquement inadaptée.
Une expertise amiable diligentée par le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de l’association IFM3R, s’est tenue le 16 février 2021. Son rapport du 23 février 2021 a imputé les désordres tant au retrait du béton relevant du gros œuvre qu’à l’absence de pose de la peinture I1 contractuellement prévue.
La société [L] est intervenue en reprise des fissures de reprises de bétonnage à compter de la mi-juin 2021. La société [C] DECORATION a refusé d’intervenir sans que l’association IFM3R ne la dégage expressément de toute responsabilité. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2021, Monsieur [D] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Son rapport définitif a été déposé le 30 mai 2022. L’expert a constaté la réalité des désordres, les a qualifiés d’anormaux pour un bâtiment neuf (fissurations « particulièrement nombreuses, généralisées et récurrentes »), a estimé le coût des travaux réparatoires à 55 000 € HT (66 000 € TTC, l’IFM3R n’étant pas assujetti à la TVA), et a proposé une répartition par moitié entre les deux entreprises.
Par assignations des 13 et 14 septembre 2022, l’association IFM3R a saisi le Tribunal judiciaire aux fins de voir condamner in solidum les sociétés [C] DECORATION et [L] notammennt à régler le coût des travaux réparatoires, outre les dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association demanderesse IRFMRRPDL asollicité du tribunal, au visa des articles 1792-6 du Code civil et 1231-1 du Code civil (anciennement 1147), de:
— Condamner in solidum les sociétés [C] DECORATION et [L] à payer à l’association Institut Régional de formation aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] la somme de 66.000,00€ TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de coût de travaux de réfection, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 30 mai 2022 et jusqu’à complet paiement ;
— Condamner in solidum les sociétés [C] DECORATION et [L] à payer à l’association Institut Régional de formation aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] la somme de 5.000,00€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et esthétique, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, et jusqu’à complet paiement ;
— Condamner in solidum les sociétés [C] DECORATION et [L] à payer à l’association Institut Régional de formation aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner in solidum les sociétés [C] DECORATION et [L] aux entiers dépens d’instance et de référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
et accorder à la SELARL GUEGUEN AVOCATS, représentée par Maître Camille Mandeville, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
— Débouter les sociétés [C] DECORATION et [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [C] DECORATION a sollicité du tribunal, au visa des éléments suivants:
— le rapport de Monsieur [A],
— le projet de rapport de Monsieur [A],
— les articles 1792-6 du Code civil, 1231-1 du Code civil, 2224 du Code civil, – l’article 64 du Code de procédure civile,
— l’article 1342 du Code civil et les factures F21.0316 du 16 mars 2021, F20.0643 du 24 juin 2020, F20.0644 du 24 juin 2020 de la Société [C] DECORATION,
— l’article 1344-1 du Code civil, l’article 1343-2 du Code civil, ainsi que les articles 1347, 1348 et 1348-1 du Code civil,
A titre principal,
Débouter l’Association déclarée IFM3R – Institut [L] aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] et la Société [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société [C] DECORATION,
Condamner l’Association déclarée IFM3R – Institut [L] aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] à verser à la Société [C] DECORATION,
— 1.072,19 € TTC hors révision au titre du solde du lot peinture,
— 1.158,36 € TTC hors révision au titre du solde du lot revêtements de sols collés et scellés.
A titre subsidiaire,
Condamner la Société [L] à relever et garantir indemne la Société [C] DECORATION, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Condamner l’Association déclarée IFM3R – Institut [L] aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] à verser à la Société [C] DECORATION,
— 1.072,19 € TTC hors révision au titre du solde du lot peinture,
— 1.158,36 € TTC hors révision au titre du solde du lot revêtements de sols collés et scellés.
Ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques de la Société [C] DECORATION et de l’Association déclarée IFM3R – Institut [L] aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1],
Dire que le montant des travaux de reprise est de 18.407,59 € TTC,
Débouter l’Association déclarée IFM3R – Institut [L] aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts et, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
A titre très subsidiaire,
Condamner la Société [L] à relever et garantir à hauteur de 70 % la Société [C] DECORATION, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Dire que le montant des travaux de reprise est de 18.407,59 € TTC,
Débouter l’Association déclarée IFM3R – Institut [L] aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts et, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
Condamner l’Association déclarée IFM3R – Institut [L] aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] à verser à la Société [C] DECORATION,
— 1.072,19 € TTC hors révision au titre du solde du lot peinture,
— 1.158,36 € TTC hors révision au titre du solde du lot revêtements de sols collés et scellés.
Ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques de la Société [C] DECORATION et de l’Association déclarée IFM3R – Institut [L] aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1],
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la Société [L] à relever et garantir à hauteur de 50 % la Société [C] DECORATION, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Dire que le montant des travaux de reprise est de 18.407,59 € TTC,
Débouter l’Association déclarée IFM3R – Institut [L] aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts et, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
Condamner l’Association déclarée IFM3R – Institut [L] aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] à verser à la Société [C] DECORATION,
— 1.072,19 € TTC hors révision au titre du solde du lot peinture,
— 1.158,36 € TTC hors révision au titre du solde du lot revêtements de sols collés et scellés.
Ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques de la Société [C] DECORATION et de l’Association déclarée IFM3R – Institut [L] aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1]
Dans tous les cas,
Débouter l’Association déclarée IFM3R – Institut [L] aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] et la Société [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société [C] DECORATION,
Dire que les sommes dues par l’Association déclarée IFM3R – Institut [L] aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] à la Société [C] DECORATION porteront intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2021 date à laquelle ces sommes ont été réclamées avec capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum l’Association déclarée IFM3R – Institut [L] aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] et la Société [L] à verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles à la Société [C] DECORATION,
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 18 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [L] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1792-6 du Code civil, 1231-1 du Code civil, et 1240 du Code civil, de:
Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la Société [L],
Subsidiairement :
Fixer à 80% la part de responsabilité de la Société [C] DECORATION dans la survenance des désordres,
Condamner la Société [C] DECORATION à garantir la Société [L] à hauteur de 80% de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Débouter l’Association IFM3R de ses demandes formulées au titre des préjudices esthétique et moral,
En tout état de cause :
Condamner la Société [C] DECORATION à verser à la Société [L] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société [C] DECORATION aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 18 septembre 2025 a fixé l’audience des plaidoiries le 18 novembre 2025.
L’affaire a été mise au délibéré au 3 mars 2026.
***
MOTIFS
Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à dire et juger , donner acte ou constater , en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
L’expert judiciaire ayant réalisé personnellement ses constatations et analyses, selon une méthode et avec des commentaires dont l’appréciation relève de la force probante qui peut être conférée à ces opérations et à ces conclusions circonstanciées, argumentées et convaincantes. Ces constatations et conclusions maintenues après la diffusion de dires, sont convaincantes et ne sont pas réfutées.
A titre liminaire : sur la valeur probante des expertises
L’article 232 du Code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Force est de souligner qu’une expertise judiciaire, conduite contradictoirement sous le contrôle du juge et soumise aux parties qui ont pu présenter leurs observations et leurs dire, bénéficie d’une force probante supérieure à celle d’un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie. Le rapport d’expertise amiable, établi sans contradiction, ne peut constituer qu’un élément d’information, susceptible, le cas échéant, de conduire le tribunal à s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire uniquement si elles apparaissent insuffisamment motivées, erronées ou manifestement contraires aux éléments du dossier.
En l’espèce, l’expert [A] a été désigné par le juge des référés et a conduit ses opérations contradictoirement, en recueillant les observations des parties et en répondant à leurs dires tel qu’il résulte du rapport déposé le 30 mai 2022. Le rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC du 23 février 2021, diligenté à la demande de l’assureur de l’association IFM3R, a été établi en présence des parties mais n’a pas été ordonné par la juridiction et ne présente pas les garanties de neutralité d’une mesure judiciaire.
Il sera fait application exclusive des conclusions de M. [A], dont les constatations s’imposent aux parties. L’expertise amiable SARETEC ne pourra être retenue qu’à titre de simple élément de contexte, dans la mesure seulement où elle ne contredit pas les conclusions judiciaires.
I. Sur les désordres affectant les façades
1.1. Nature et réalité des désordres constatés
L’expert judiciaire [A] a constaté l’existence de diverses fissurations affectant les façades du bâtiment : microfissures verticales au-dessus des linteaux de fenêtres, microfissures horizontales au niveau des seuils, allèges et acrotères, fissures de retrait au niveau des reprises de bétonnage sur les voiles béton, éclats sur l’enduit et ondulations à l’entrée. Il relève expressément en page 35 de son rapport que ces fissurations sont particulièrement nombreuses, généralisées et récurrentes, concluant à leur caractère anormal pour un immeuble neuf.
Ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception tant sur le lot gros-œuvre que sur le lot peinture.
1.2. Sur la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil)
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. En l’absence d’accord ou d’exécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. Il s’agit d’un régime d’ordre public auquel l’entrepreneur ne peut s’exonérer.
La garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persistant pour les désordres réservés jusqu’à la levée de ces réserves.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les désordres sont apparus en cours de chantier, ont fait l’objet de réserves lors des opérations de réception tant pour le lot gros-œuvre que pour le lot peinture, et n’ont à ce jour pas été résolus. Les conditions d’application de la garantie de parfait achèvement sont réunies à l’égard des deux entreprises concernées.
1.2.1. Sur la responsabilité de la SARL [L]
M. [A] identifie (rapport d’expertise, p.18) que les causes des désordres relèvent d’un comportement typique du gros-œuvre réalisé par la SARL [L], soit un phénomène de retrait du béton ici particulièrement accentué, ainsi que des aléas de reprises de bétonnage concernant les fissures situées au niveau des linteaux, allèges et acrotères.
La SARL [L] soutient qu’un phénomène naturel de retrait du béton ne saurait lui être reproché.
Force est de constater que le phénomène de retrait du béton, est connu de tout professionnel du gros-œuvre qui doit en tenir compte dans la mise en œuvre de ses prestations et qui demeure garant du comportement des ouvrages qu’il réalise. Au surplus, ce désordre a été expressément porté en réserve sur le procès-verbal de réception du lot n°3, ce que la SARL [L] n’a jamais contesté. Elle a elle-même reconnu, par courriel du 1er avril 2021, être tenue d’intervenir en reprise des fissurations; la SARL est effectivement intervenue en juin 2021, de façon jugée non satisfaisante par l’expert judiciaire qui constate, que les traces des reprises demeurent apparentes et inacceptables pour un bâtiment neuf (note n°1 p. 4,).
La SARL [L] sera dès lors déclarée responsable des désordres susvisés.
1.2.2.Sur la responsabilité de la SARL [C] DECORATION
L’expert judiciaire met en exergue que les problématiques liées au comportement du gros-œuvre ont été aggravées par le fait que les prestations de traitement des fissures par ragréage, pochonnage et pontage – qu’elles soient inférieures ou supérieures à 10/10ème de millimètre – ont été incomplètement réalisées par la SARL [C] DECORATION.
La SARL [C] DECORATION oppose deux arguments principaux, à savoir:
— Sur le refus du support : La SARL [C] DECORATION soutient avoir refusé le support sur lequel elle devait intervenir.
Or, il est constant que la SARL [C] DECORATION a posé un revêtement décoratif de type D2 sur les façades litigieuses ; elle n’a donc pas refusé d’intervenir sur les supports mais a unilatéralement substitué un revêtement D2 au revêtement I1 contractuellement prévu, sans accord écrit du maître d’ouvrage.
— Sur l’attribution du traitement des fissures : La SARL [C] DECORATION soutient que le traitement des fissures relevait du lot gros-œuvre.
Considérant que le CCTP du lot n°14 « Peinture » (article 14.01.06.01) prévoit expressément, à la charge de l’entreprise titulaire du lot peinture, le traitement des fissures par pochonnage et pontage, qu’elles soient inférieures ou supérieures à 10/10ème de millimètre, cette obligation contractuelle s’impose à la SARL [C] DECORATION. L’expert judiciaire conclut en ce sens, étant souligné que le fait que la SARL [L] ait reconnu devoir reprendre les fissures de bétonnage ne dispensait pas la SARL [C] DECORATION de ses propres obligations contractuelles de traitement des fissures, préalablement à la pose de peinture.
Au surplus, la SARL [C] DECORATION fait valoir qu’elle n’aurait pas été valablement mise en demeure dès lors que la mise en demeure du 27 mai 2021 portait sur la pose d’un revêtement I1. Il résulte cependant des pièces de la procédure que la SARL [C] DECORATION a elle-même préconisé et facturé un revêtement I1 dans son devis et ses factures, de sorte que l’association IFM3R était fondée à exiger l’exécution des engagements contractuels tels que formulés par l’entreprise elle-même.
La garantie de la SARL [C] DECORATION est donc également due.
1.2.3. Sur la répartition de responsabilité entre co-responsables
L’expert judiciaire conclut à une répartition par moitié de la responsabilité technique entre les deux entreprises. La SARL [C] DECORATION sollicite l’application de la répartition figurant dans le projet de rapport, soit 70 % pour [L] et 30 % pour elle-même, tandis que la SARL [L] sollicite que la responsabilité de [C] soit fixée à 80 %.
Le Tribunal relève que c’est dans son rapport définitif, après complet examen des observations des parties, que M. [A] a retenu une répartition par moitié, considérant d’une part que la SARL [L] est à l’origine du phénomène de retrait accentué du béton, et, d’autre part que la SARL [C] DECORATION a aggravé les désordres en ne traitant pas les fissures conformément aux stipulations du CCTP.
Du tout il en résulte qu’aucun élément du dossier ne justifie de s’écarter de cette répartition proposée par l’expert judiciaire à 50/50.
II. Sur le quantum des travaux de reprise
L’indemnisation due au maître de l’ouvrage correspond au coût de la reprise intégrale des désordres, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, conformément aux dispositions des articles 1792-6 et 1231-1 du Code civil.
L’expert judiciaire a chiffré les travaux réparatoires à la somme de soit 66.000 € TTC. Ces travaux consistent en la réfection des ravalements de façade en peinture de type D2 ou D3 sur toute la surface, après rabotage et ponçage du ragréage mural existant, complément de traitement des fissures incomplètement pochonnées ou pontées, et application des couches de peinture après préparation des supports.
La SARL [C] DECORATION soutient que son devis de 18.407,59 € TTC devrait être retenu.
Compte tenu du constat de l’expert judicaire concluant à l’incomplétude du second devis fourni par la défenderesse, l’estimation retenue sera celle fixée dans son rapport final. Ainsi les sociétés [C] DECORATION et [L] seront condamnées in solidum à payer à l’association IFM3R la somme de 66.000 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 30 mai 2022 jusqu’à complet paiement.
III. Sur les préjudices moral et esthétique
Le maître d’ouvrage qui souffre de désordres persistants affectant un bâtiment neuf est fondé à solliciter réparation de son préjudice moral et esthétique distinct du coût des travaux de reprise, dès lors que ce préjudice est caractérisé.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique de son, qu’il ne perçoit pas de réel préjudice en l’espèce, le bâtiment étant normalement occupé et les fissures n’étant pas infiltrantes à ce stade (rapport p.19 et p.42). Toutefois, l’expert constate aussi que les désordres sont généralisés et anormalement impactants pour un bâtiment neuf, ces fissurations ont persisté depuis plus de quatre ans malgré de multiples relances.
L’ensemble de ces circonstances caractérisent un préjudice distinct tenant aux tracas et soucis engendrés par la persistance du sinistre et à l’aspect inesthétique d’un bâtiment censé être neuf.
Cependant, eu égard au fait que les fissures ne sont pas infiltrantes et n’affectent pas la pérennité de l’ouvrage, les sociétés [C] DECORATION et [L] seront condamnées in solidum à payer à l’association IFM3R la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et esthétique.
IV. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL [C] DECORATION
4.1 Sur le solde du lot peinture – Facture n° F21.0316
L’association IFM3R s’oppose au paiement de cette facture au motif qu’elle mentionne la pose d’un revêtement confortatif de type I1 que la SARL [C] DECORATION reconnaît elle-même ne pas avoir mis en œuvre, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun certificat de paiement du maître d’œuvre.
Il est constant que la facture n° F21.0316 fait référence à une peinture confortative I1 que la SARL [C] DECORATION a reconnu, tout au long de la procédure, ne pas avoir posée, lui substituant un revêtement D2.
Cette facture ne correspond donc pas aux prestations effectivement réalisées dans leur libellé.
Cependant, il n’est pas contesté que la SARL [C] DECORATION est bien intervenue sur le chantier au titre du lot peinture et que des prestations ont été réalisées. M. [A] a confirmé en page 19 de son rapport que la somme de 1.072,19 € TTC était due par l’association IFM3R à la SARL [C] DECORATION au titre du solde du lot n°14.
La circonstance que la facture mentionne un libellé inexact quant au type de revêtement ne supprime pas la créance correspondant aux prestations réellement accomplies.
Compte tenu de la confirmation expertale de cette créance et de l’absence de démonstration par l’association IFM3R que les prestations réalisées valaient moins que le montant facturé, la SARL [C] DECORATION sera déclarée fondée en sa demande de paiement de la somme de 1.072,19 € TTC au titre du solde du lot peinture, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, date à laquelle ces sommes ont été réclamées, avec capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Il sera ordonné compensation entre cette créance et les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL [C] DECORATION.
4.2 Sur le solde du lot revêtements de sol – Factures n° F20.0643 et F20.0644
L’association IFM3R soutient avoir déjà réglé ces sommes, produisant à cet effet un certificat de paiement n°20 du 30 août 2021 d’un montant de 1.128,70 € TTC, un récapitulatif d’avis de virement et un extrait du grand-livre comptable attestant d’un virement effectué le 8 septembre 2021.
L’expert judiciaire relève que la somme de 1.158,36 € TTC était due au titre du solde du lot n°13. Toutefois, l’association IFM3R justifie, par ses pièces n°26, 27 et 28, avoir procédé au règlement d’un montant de 1.128,70 € TTC correspondant à l’avenant n°4 au marché revêtements de sols, lequel inclut précisément les prestations objet des factures n°F20.0643 et F20.0644.
Il appartient à la SARL [C] DECORATION de démontrer l’existence d’un solde impayé distinct. En l’absence de tout élément comptable contradictoire, il y a lieu de constater que les prestations correspondant auxdites factures ont d’ores et déjà été réglées par l’association IFM3R à hauteur de 1.128,70 € TTC, de sorte que seule subsiste une créance résiduelle de 29,66 € TTC (1.158,36 € – 1.128,70 €).
Dès lors l’association IFM3R sera condamnée à payer à la SARL [C] DECORATION la somme de 29,66 € TTC au titre du solde résiduel du lot revêtements de sols. La SARL [C] DECORATION sera déboutée du surplus de sa demande à hauteur de 1.128,70 € déjà réglés
V. Sur la garantie de la SARL [L] dans les rapports entre co-débiteurs
Lorsque plusieurs débiteurs sont condamnés in solidum, chacun contribue à la dette dans leurs rapports internes en proportion de sa part de responsabilité.
En l’espèce, les sociétés [L] et [C] DECORATION étant condamnées in solidum à l’égard de l’association IFM3R, il convient de régler leurs rapports entre elles conformément à la répartition de responsabilité retenue à 50/50. La SARL [L] garantira la SARL [C] DECORATION à hauteur de 50 % de toutes condamnations mises à la charge de cette dernière au profit de l’association IFM3R. Symétriquement, la SARL [C] DECORATION garantira la SARL [L] à hauteur de 50 % de toutes condamnations mises à la charge de cette dernière au profit de l’association IFM3R.
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association IFM3R les frais qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Au regard des diligences accomplies et de la nature de l’affaire, une somme de 5.000 € apparaît équitable au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées par les défenderesses sur ce même fondement seront rejetées, celles-ci succombant dans leurs prétentions principales.
Les mêmes seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, représentée par Maître Camille MANDEVILLE, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. La charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera répartie par moitié entre les deux défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
DIT ET JUGE que les désordres affectant les façades du bâtiment appartenant à l’association Institut Régional de formation aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] sont imputables :
– à la SARL [L], au titre de l’exécution défectueuse du lot de gros œuvre,
– à la SARL FRÉMONDIÈRE DÉCORATION, au titre du traitement incomplet des fissures préalablement à la pose de la peinture,
DECLARE les SARL [L] et [C] DECORATION responsables des désordres suis par l’association Institut Régional de formation aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] sur le fondement des dispositions de de l’article 1792-6 du Code civil;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
– SARL [L] : 50%
– SARL FRÉMONDIÈRE DÉCORATION: 50%
CONDAMNE in solidum la SARL [C] DECORATION et la SARL [L] à payer à l’association Institut Régional de formation aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] la somme de 66.000 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres de façade, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 30 mai 2022 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE in solidum la SARL [C] DECORATION et la SARL [L] à payer à l’association Institut Régional de formation aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et esthétique, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 pour la SARL [C] DECORATION et à compter du 1er avril 2021 pour la SARL [L], avec capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE l’association Institut Régional de formation aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] à payer à la SARL [C] DECORATION la somme de 1.072,19 € TTC au titre du solde du lot peinture, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021 avec capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de l’association Institut Régional de formation aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] et de la SARL [C] DECORATION à hauteur des sommes dues de part et d’autre ;
CONDAMNE l’association Institut Régional de formation aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] à payer à la SARL [C] DECORATION la somme de 29,66 € TTC au titre du solde résiduel du lot revêtements de sols ;
DIT que dans les rapports entre co-débiteurs :
– la SARL [L] garantira la SARL [C] DECORATION à hauteur de 50 % de toutes condamnations mises à la charge de cette dernière au profit de l’association Institut Régional de Formation aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] ;
– la SARL [C] DECORATION garantira la SARL [L] à hauteur de 50 % de toutes condamnations mises à la charge de cette dernière au profit de l’association Institut Régional de Formation aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] ;
CONDAMNE in solidum la SARL [C] DECORATION et la SARL [L] à payer à l’association Institut Régional de Formation aux métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays de la [Localité 1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SARL [C] DECORATION et la SARL [L] aux entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de SELARL GUEGUEN AVOCATS, représentée par Maître Camille Mandeville conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
DIT que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie à parts égales entre laSARL [L] et la SARL FRÉMONDIÈRE DÉCORATION;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Parking ·
- Congé ·
- Baux commerciaux ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Partage ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Agent assermenté ·
- Passeport ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Prestation familiale ·
- Carte d'identité ·
- Montant
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Ordonnance de référé ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Procès-verbal de constat ·
- Ordonnance
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désinfection ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Lot ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Accident domestique ·
- Lésion ·
- Consignation ·
- Dépense
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Siège ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Dire ·
- Réception ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.