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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 avr. 2026, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ D ] [ I ], LA SAS [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01294 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KDE
Jugement du 17 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01294 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KDE
N° de MINUTE : 26/01004
DEMANDEUR
Société [D] [I] VENANT AUX DROITS DE LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES
Service Recours contre Tiers
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Florence BOYER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01294 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KDE
Jugement du 17 AVRIL 2026
Faits procédure et prétentions des parties
Monsieur [C] [O], salarié de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2020, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été considéré comme consolidé le 25 février 2022.
La CPAM ayant informé, le 25 mars 2022, la société [2] venant aux droits de la société [1] de la reconnaissance au bénéfice de Monsieur [O] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision, par courrier recommandé du 17 mai 2022.
A défaut de réponse, par lettre recommandée reçue le 16 novembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [2] venant aux droits de la société [1] a saisi ce tribunal aux fins de contester le taux d’incapacité permanente retenu.
L’affaire a été plaidée le 6 septembre 2023.
Par jugement en date du 25 octobre 2023, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise, confiée au docteur [S] avec la mission suivante :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [O] constitué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [O], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [C] [O], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
— Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
— Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [C] [O] a souffert en lien avec son accident du travail du 4 novembre 2020,
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 40% retenu par la caisse, présenté par Monsieur [C] [O] au 26 février 2022,
— En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— -Dire si l’accident du travail de Monsieur [C] [O] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail du 4 novembre 2020, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [C] [O],
— Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2024.
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 17 janvier 2024, lequel a été régulièrement notifié aux parties le 19 janvier 2024.
La société [2] n’ayant pas comparu à l’audience de renvoi, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 20 février 2024, notifiée, le 21 février 2024.
Par courrier en date du 21 mai 2025, la société [2] venants aux droits de la société [1], a demandé que l’affaire soit ré-enrôlée.
L’affaire a été ré-enrôlée sous le n° RG 25-1294 et appelée à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, la société [2] venants aux droits de la société [1] a déposé et soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles, elle demande au tribunal de :
— entériner le rapport du docteur [S] en ce qu’elle considère que le taux d’incapacité permanente partielle de 40% alloué à M. [O] suite à son accident du travail du 4 novembre 2020, n’est pas justifié,
Ce faisant,
— déclarer que dans les rapports entre la CPAM des Yvelines et la société [2], le taux d’IPP doit être ramené à 24% au plus, avec toutes les suites et les conséquences de droit,
— condamner la CPAM aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente opposable à la société [2]
Selon l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [S] conclut, après avoir souligné que l’examen clinique de M. [C] [O] par le médecin conseil de la CPAM avait été incomplet en l’absence d’évaluation de la flexion-extension des trois articulations de chacun des doigts, qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 24% pouvait être retenu.
La CPAM ne comparaît pas et ne fait ainsi valoir aucun moyen pour s’opposer aux conclusions de l’expert.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [2] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 24%, dans les rapports Caisse / Employeur.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la CPAM des Yvelines, partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé-contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [O], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 4 novembre 2020 dans les rapports Caisse / Employeur, à 24%,
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
Dit que les frais d’expertise sont à la charge définitive de la Caisse nationale d’assurance maladie,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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