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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 22/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Novembre 2025
N° RG 22/00940 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4NA
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Défenderesse :
[6]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [X], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [M] [S] s’est trouvé en arrêt maladie du 4 février 2022 au 16 mai 2022 et a perçu, à ce titre, des indemnités journalières.
Le 1er juin 2022, la [5] ([8]) de [Localité 10]-Atlantique l’a informé lui avoir réglé à tort la somme de 202,95 € entre le 3 mars 2022 et le 18 mai 2022, les indemnités journalières ayant été calculées sur la base de 27,80 € par jour alors qu’il ne pouvait prétendre qu’à 25,61 €.
Il était invité à reverser cette somme le plus rapidement possible.
Par courrier du 18 juillet 2022, monsieur [S] a saisi la commission de recours amiable ([9]) pour contester cet indu.
A la suite du rejet implicite de son recours, monsieur [S] a, par courrier du 21 septembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, faisant état de sa situation financière difficile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Monsieur [M] [S] indique oralement à l’audience qu’il ne conteste pas le montant de l’indu qui lui a été notifié, qu’il est revenu à meilleure fortune et se dit prêt à régler la somme qui lui est réclamée.
La [7] demande au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 1er juin 2022 ;
— Condamner, à titre reconventionnel, monsieur [S] à régler à la caisse la somme de 202,95 €.
Elle expose qu’elle a versé des indemnités journalières d’un montant de 27,80 € calculé sur la base des salaires bruts perçus par monsieur [S] sur les trois derniers mois précédant l’arrêt de travail, alors qu’elle aurait dû opérer ce calcul sur la base des salaires soumis à cotisations, ce qui ramène l’indemnité journalière à 25,61 €.
Monsieur [S] a donc perçu des indemnités journalières d’un montant net de 2.568,06 € pour la période du 4 février au 16 mai 2022, alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 2.365,11 €, soit une différence de 202,95 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que monsieur [S] n’a pas de moyen opposant à faire valoir et qu’il ne conteste pas le montant de l’indu qui lui est réclamé, à savoir 202,95 €.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de la [8] qui apparaît bien-fondée.
Succombant, monsieur [S] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que monsieur [M] [S] n’élève aucune contestation à l’encontre de l’indu qui lui a été notifié le 1er juin 2022 ;
CONDAMNE monsieur [M] [S] à régler à la [7] la somme de 202,95 € au titre de l’indu d’indemnités journalières pour arrêt maladie notifié le 1er juin 2022 ;
CONDAMNE monsieur [M] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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