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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 24 juil. 2025, n° 23/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/03083 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAT2
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 413, et par Maître benjamin ECHALIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDEUR
M. [F] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant, vestiaire :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [H] a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction au visa des articles 1103, 1376, 1353, 1231-6 du code civil, de :
— condamner Monsieur [F] [M] à lui régler la somme de 92.000 € augmentée des intérêts légaux à compter du 28 avril 2022, date de la première mise en demeure
— condamner Monsieur [F] [M] à lui régler la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil
— condamner Monsieur [F] [M] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [F] [M] aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie de caution, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [M], à qui l’assignation a été régulièrement signifiée et qui a constitué avocat, n’a pour sa part pas conclu.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2023, le juge de l’état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Malgré cela, aucune médiation n’a été initiée par les parties.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de remboursement formée par Monsieur [V] [H]
Monsieur [V] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [M] à lui rembourser la somme de 92.000 € qu’il lui avait prêtée et pour laquelle ce dernier avait signé des reconnaissances de dette.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de la même espèce.
Le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d’une chose.
Il appartient donc à Monsieur [V] [H] de rapporter la preuve du prêt invoqué.
Il ressort en l’espèce des pièces produites, et notamment du « contrat amiable de convention SCI GRAND LANGUEDOC/ SCI [H] » que le 3 octobre 2019, la SCI du Grand Languedoc représentée par Monsieur [F] [M] s’est engagée à vendre à la SCI [H] représentée par Monsieur [V] [H] un bureau 6B situé [Adresse 5] moyennant le prix de 180.000 €. Il est en outre indiqué sur ce contrat que seule une somme de 85.000 € restait à payer sur le prix de vente, 95.000 € ayant dès lors été réglés.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que par courrier manuscrit du 25 octobre 2018, Monsieur [F] [M] reconnaissait « devoir à la société LABCEL la somme de 15.000 € » et indiquait donner un chèque en garantie. Il attestait également par courrier du 27 août 2019 percevoir la somme de 80.000 € « qui est versée par la SCI [H] à titre d’acompte sur le prix de cession de parts de la Sté du Grand Languedoc ».
Aucun autre document émanant de Monsieur [F] [M] ne vient confirmer l’existence d’un prêt ou d’une reconnaissance de dette de celui-ci vis-à-vis de Monsieur [V] [H], lequel a agi en son nom personnel dans le cadre de la présente instance, aucune indication inverse ne figurant au sein de son assignation.
Les seules pièces produites permettent dès lors simplement de constater l’existence d’accords intervenus, non entre Monsieur [V] [H] et Monsieur [F] [M] en personne, mais entre des sociétés dont ces derniers étaient alors les représentants. Si Monsieur [F] [M] reconnaissait toutefois devoir sans autre précision une somme de 15.000 €, il ajoutait devoir cette somme non à Monsieur [V] [H] mais à la société LABCEL.
Enfin, les relevés de compte bancaire versés aux débats concernent là encore non Monsieur [V] [H], mais la SCI [H].
De surcroît et surabondamment, l’existence de virements émis par Monsieur [F] [M] apparaissant au compte de cette société n’est pas de nature à confirmer l’existence d’un prêt existant entre ce dernier et la société.
Il en résulte que Monsieur [V] [H] échoue à rapporter la preuve de l’existence des prêts allégués et ne pourra qu’être débouté de sa demande de remboursement formée à l’encontre de Monsieur [F] [M].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [V] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 5.000 € du fait de la résistance abusive de ce dernier, lequel ne lui a pas remboursé les sommes dues et a choisi de rester silencieux aux demandes et relances de remboursement qui lui étaient adressées.
Or, il résulte de ce qui précède, que Monsieur [V] [H] échoue à rapporter la preuve de l’obligation de remboursement pesant sur Monsieur [F] [M] à son encontre, et par là de sa résistance abusive.
Il sera en conséquence également débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [V] [H].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [F] [M] tendant à lui régler la somme de 92.000 € augmentée des intérêts légaux à compter du 28 avril 2022, date de la première mise en demeure
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de Monsieur [V] [H]
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de la présente instance
Ainsi jugé à [Localité 6] le 24 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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