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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 16 sept. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2II5
[E] [O]
C/
[E] [Z]
Le
— Expéditions délivrées à
— Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
— [E] [Z]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le 08 Mars 1948 à [Localité 6] MAROC
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Présent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2023, Monsieur [E] [O] a donné à bail à Monsieur [E] [Z] un studio meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 520 €.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2024, Monsieur [E] [O] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1257,92 € au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, Monsieur [E] [O] a assigné Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 23 mai 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement meublé situé [Adresse 4],
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [Z] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— Condamner Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 5563,20€ correspondant aux loyers et charges impayés,
— Condamner Monsieur [E] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [E] [Z] à payer une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] [Z] aux dépens.
L’affaire a été renvoyée au 1er juillet 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [E] [O], représenté par son conseil confirme les termes de sa demande initiale.
Il indique qu’ après la notification du rapport de la SIBA du 18 décembre 2024 faisant état de plusieurs facteurs d’ insalubrité, des travaux ont été effectués.
Il indique également que le locataire a quitté les lieux mais n’a pas restitué les clés.
A titre subsidiaire, il indique ne pas être opposé à une diminution du prix du loyer si le locataire quitte les lieux.
En défense Monsieur [E] [Z] présent à l’audience, indique que le logement loué est insalubre comme notifié dans le rapport de la SIBA et qu’il se refuse au paiement des loyers sollicités.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et le pouvoir du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019 applicable au présent litige, que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’agissant de la résiliation du bail :
Le demandeur considère, quand bien même le contrat de bail meublé a pu être considéré comme présentant plusieurs facteurs d’insalubrité, qu’aucune contestation sérieuse ne saurait exister puisque tous les travaux de mise en conformité ont été effectués.
Il considère que le locataire n’a pas respecté ses obligations notamment en ne payant pas ses loyers, ce que ce dernier reconnaît pour partie.
C’est dans ces conditions qu’il sollicite du juge des référés de constater la résiliation du contrat de bail meublé par le jeu de la clause résolutoire au 9 janvier 2025 avec expulsion du locataire.
Le bailleur sollicite le paiement à titre provisionnel de la somme de 5563,20€ au titre de l’arriéré des loyers et indemnité d’occupation exigible au 1er juillet 2025 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 538,16€.
Il n’est pas opposé à une diminution du loyer si le locataire rend les clés du logement.
Le défendeur fait valoir que le bailleur n’ a pas respecté ses obligations de délivrance d’un logement en bon état d’usage et n’a pas assuré la jouissance paisible des lieux. Il conteste donc les sommes réclamées.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de constations d’huissier de justice une absence de tout mode de chauffage dans le séjour et la cuisine,d’une absence d’aération dans la salle de bain, de raccordement électrique par simple domino.
Le rapport d’inspection relatif à l’état sanitaire du logement établi en date du 18 décembre 2024 fait état d’un logement présentant un danger sanitaire ponctuel pour l’installation électrique et pour l’absence de moyen de chauffage.
Il appartient au bailleur de justifier des travaux de mise en conformité, ce qu’il ne fait pas.
La présente demande suppose un examen du présent litige au fond et excède donc les pouvoirs du juge des référés
L’existence d’une contestation oblige le juge des référés à se déclarer incompétent .
Sur la dette relative aux loyers et charges impayés et l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le Président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Aucune condition d’urgence n’est requise pour l’application de ce texte.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] sollicite au titre des loyers dus la somme 5563,20€; laquelle somme est contestée par la défenderesse.
A l’audience, le bailleur réclame la somme de 5025,04€.
Monsieur [E] [O] ne produit pas de décompte exact.
Il produit également des échanges de courriers relatifs aux réclamations des loyers qui ne peuvent justifier des sommes réclamées.
En l’état, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer le montant de la somme due par le locataire et le bien-fondé de la demande en paiement qui ne peut être en référé qu’une somme provisionnelle.
L’examen de cette contestation relevant du juge du fond et Monsieur [E] [O] ne justifiant pas du principe d’une créance certaine et exigible, il sera débouté de sa demande en paiement des loyers.
L’existence d’une contestation sérieuse sur l’ensemble de ces demandes empêche d’y faire droit.
Le demandeur sera débouté de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties gardera à sa charge ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se mieux pourvoir ;
DISONS n’y avoir avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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