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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 mai 2026, n° 26/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Mai 2026
MINUTE : 26/00498
N° RG 26/00798 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4Q2Z
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
SA CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline SOULARD-RYO, avocat au barreau de PARIS – L0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Avril 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 11 mai 2023, signifié le 7 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [K] et la société CDC HABITAT SOCIAL et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [L] [K] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4481,14 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [L] [K] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [L] [K] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [L] [K] le 30 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 4 septembre 2025, M. [Z] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la demande de M. [K] a été déclarée caduque, ce dernier ne s’étant pas présenté à l’audience.
Cette déclaration de caducité a toutefois été révoquée le 15 janvier 2026, la demande de renvoi formulée par M. [K] reçue par courrier le 9 janvier 2026 n’ayant pas été prise en compte au jour de l’audience.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 février 2026 et a été renvoyée en raison de la demande d’aide juridictionnelle en cours du requérant.
A l’audience du 13 avril 2026, M. [L] [K], comparant, a indiqué renoncer à l’assistance d’un avocat et a maintenu sa demande.
Il a fait part de sa situation familiale et financière. Il a expliqué souffrir d’importants problèmes de santé et n’avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation qu’en avril 2026. Il a toutefois retrouvé un emploi le 22 mars 2026. Ses trois enfants sont sur le territoire français depuis janvier 2026 et sont scolarisés. Il souhaite vendre un bien au Bénin afin de pouvoir régler ses dettes.
En défense, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée son conseil, indique s’opposer à la demande de délais de M. [L] [K] et demande à ce qu’il soit condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique que le paiement de l’indemnité d’occupation n’a pas repris et que le dernier paiement de M. [L] [K] remonte à août 2025. La dette locative est en augmentation et s’élève au 9 avril 2026 à 10 323,78 euros. Le requérant ne démontre pas en outre avoir procédé à toutes les diligences pour retrouver un logement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que M. [L] [K] occupe les lieux avec ses trois enfants âgés de 14 ans.
Les ressources de M. [L] [K] sont constituées d’un salaire, le requérant justifiant avoir repris un emploi le 22 mars 2026 et être actuellement en période d’essai pour une rémunération mensuelle brute de 2222,43 euros. Elles sont insuffisantes pour trouver un logement dans le parc privé.
M. [L] [K] ne justifie toutefois d’aucune démarche récente pour obtenir un logement social, sa demande de logement social non renouvelée et la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable datant de 2019 et 2020 soit avant la signature du bail avec la société CDC HABITAT SOCIAL.
Force est de constater que la dette locative dont le montant était fixé par le juge des contentieux de la protection en mai 2023 à la somme de 44 81,14 euros dépasse désormais la somme de 10 000 euros. Il ressort du décompte locatif produit en défense que M. [L] [K] n’a procédé à aucun règlement auprès du bailleur depuis aout 2025. Il propose par ailleurs de vendre un bien au Bénin pour désintéresser le bailleur. Il ne justifie toutefois pas de sa qualité de propriétaire dudit bien, et cette proposition apparait tardive, au regard des difficultés rencontrées pour régler sa bailleresse depuis à minima l’année 2023.
Dans ces conditions, en l’absence de reprise de paiement du loyer et de toute démarche de relogement, le demandeur n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais avant expulsion.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par M. [L] [K] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société CDC HABITAT SOCIAL ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens ;
Fait à [Localité 5] le 4 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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