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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQYJ
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 19 Mars 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ERIC ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[F] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ISERE)
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
Sur la contestation formée par Madame [F] [K] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],
Envers :
Société [1] [U] CONTENTIEUX SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante
ALPES ISERE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2025, Madame [F] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 10 juin 2025.
Le 2 septembre 2025, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes :
— elle a fixé la mensualité de remboursement de Madame [F] [K] à la somme de 252,00 euros,
— elle a préconisé un ré-échelonnement de tout ou partie de ses dettes déclarées sur une durée de 81 mois au taux de 2,76%.
Par courrier adressé le 24 septembre 2025 à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère, Madame [F] [K] a contesté les mesures imposées aux motifs que son CDD avait pris fin et qu’elle était désormais en recherche d’emploi, avec une baisse importante de revenus.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 novembre 2025, un renvoi ayant été ordonné à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette date, Madame [F] [K] est représentée par son Conseil et sollicite à titre principal de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de bénéficier d’un rééchelonnement plus long, avec une mensualité de remboursement d’un montant inférieur à celui fixé par la Commission de surendettement.
L'[2], créancier, a fait valoir par courrier une créance de 893,71 euros arrêtée au 9 décembre 2025 « loyer courant inclus ».
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 10 septembre 2025 à Madame [F] [K], laquelle a adressé son recours par courrier le 24 septembre 2025.
Le recours de la débitrice, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme.
2- Exposé de la situation de la débitrice
Madame [F] [K], âgée de 28 ans, est inscrite auprès des services de FRANCE TRAVAIL en qualité de demandeur d’emploi. Elle est célibataire, n’a personne à charge et est locataire de son logement.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 1.269,04 euros se décomposant comme suit :
allocation retour à l’emploi : 992,70 euros (sur la base d’un mois de 30 jour, l’allocation ayant été fixée à 33,09 euros net par jour par FRANCE TRAVAIL)
prime d’activité : 217,34 euros
APL : 59,00 euros
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 1.445,11 euros se décomposant comme suit, étant précisé que les postes intitulés « forfait » correspondent non pas aux frais réels, mais à des sommes forfaitaires fixées annuellement par la [3] et appliquées à tous les bénéficiaires de la procédure de surendettement, par souci d’équité. La présente décision fait application des forfaits fixés au titre de l’année 2026, pour un foyer d’une personne :
forfait de base : 652,00 euros
forfait chauffage : 123,00 euros
forfait habitation : 145,00 euros
logement : 525,11 euros
Son endettement tel que retenu par la commission s’élève à la somme totale de 18.193,08 euros.
3- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de la débitrice.
Madame [F] [K] apparait de bonne foi et se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles au vu de se ses ressources et charges, ces éléments qui n’ayant par ailleurs pas été contestés par ses créanciers.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [F] [K].
4- Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-15 du Code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L 731-2 et elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-1 du Code de la consommation dispose que pour l’application des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 du même code précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
En l’espèce, il apparaît que les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 1.269,04 euros contre 1.445,11 euros de charges par mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [F] [K] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement. Dans la mesure où Madame [F] [K] a déjà bénéficié de mesures dites de « moratoire » durant 24 mois (ordonnances rendues par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE autorisant la suspension du règlement des mensualités au titre de contrats de prêt en dates des 3 mars 2023 et 14 mars 2024).
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, il peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [F] [K] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné. Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise.
Dès lors, il y a lieu de prononcer, à son bénéfice, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe à la date du délibéré :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [F] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 2 septembre 2025 ;
DECLARE bien fondée la contestation formée par Madame [F] [K] ;
INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 2 septembre 2025 ;
CONSTATE que Madame [F] [K] est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Madame [F] [K] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [K];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles de Madame [F] [K], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-7 du Code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes professionnelles, de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [3], à compter de la date du présent jugement ;
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [F] [K] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de l’ISERE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Vienne le 19 mars 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JCP
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