Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 24/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 2 ] c/ SA MAAF ASSURANCES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D', ès qualité d'assureur de la SARL SOCIETE LANDAISE DE PLOMBERIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/01085 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDIG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Avril 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/01085 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDIG ;
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son maire en exercice
“Hôtel de Ville”
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
ET
SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 073 580,
ès qualité d’assureur de la SARL SOCIETE LANDAISE DE PLOMBERIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC dite GROUPAMA D’OC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro D 391 851 557, ès qualités d’assureur du BET [Localité 7] (actuellement dénommé SOLIHA)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC dite GROUPAMA D’OC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro D 391 851 557, ès qualités d’assureur de la SARL LASSALE FRANCOIS ET FILS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 2] ([Localité 9]) a conclu avec le BET [Localité 7] (actuellement dénommé SOLIHA), assuré auprès de GROUPAMA D’OC, et la SELARL ATELIER ARCAD un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 19 août 2011, complété par un avenant du 1er août 2013, pour la rénovation d’un presbytère et d’une grange en trois logements.
Le lot 4 “carrelages-faïences” a été confié à la SARL LASSALE FRANCOIS ET FILS assurée auprès de GROUPAMA D’OC.
Le lot 6 plomberie-sanitaire-chauffage a été confié à la SARL SOCIETE LANDAISE DE PLOMBERIE, assurée en responsabilité décennale auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
La réception des travaux pour les deux lots précités est intervenue le 8 octobre 2014 pour le logement aménagé dans la grange et les 17 et 20 novembre 2014 pour les logements aménagés dans le presbytère.
Les logements ont été loués aux termes de baux d’habitation.
En 2023 et 2024, des désordres concernant le carrelage ont été constatés par les locataires des trois logements.
La commune a été autorisée à agir en justice selon délibération du conseil municipal.
Le 15 avril 2024, la commune de CAUPENNE a saisi le Tribunal administratif de Pau d’une requête en référé à l’encontre des deux locateurs d’ouvrage et des deux maîtres d’œuvre.
Le dossier est pendant devant le Tribunal administratif de Pau (n° 2400970).
Par actes de commissaire de justice des 28 et 30 août 2025, la commune a assigné GROUPAMA D’OC, ès qualités d’assureur du BET PACT des Landes et de la SARL LASSALE FRANCOIS ET FILS, et la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SARL SOCIETE LANDAISE DE PLOMBERIE, devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir notamment leur condamnation sur le fondement de l’action directe exercée contre les assureurs décennaux des constructeurs.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 22 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement des articles 378 et suivants et 789 1° du Code de procédure civile, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal administratif de Pau, statuant en référé, saisi par requête aux fins d’expertise en date du 14 avril 2024 à l’initiative de la commune de CAUPENNE et dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui viendrait à être désigné.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la commune de [Localité 2] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377 et 378 du Code de procédure civile et de l’article L 124- 3 du Code des assurances, de surseoir à statuer quant aux sommes dues par les assureurs des constructeurs dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative à la suite de l’instance engagée en référé devant cette juridiction.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 17 novembre 2025, GROUPAMA D’OC, ès qualités d’assureur du BET [Localité 7] (actuellement SOLIHA) et de la SARL LASSALE FRANCOIS ET FILS, demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377 et suivants et 789 du Code de procédure civile, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal administratif de Pau, statuant en référé, saisi par requête aux fins d’expertise en date du 15 avril 2024 à l’initiative de la commune de CAUPENNE, et dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui viendrait à être désigné.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
La commune de CAUPENNE (Landes) a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax GROUPAMA D’OC, ès qualités d’assureur du BET [Localité 7] (actuellement SOLIHA) et de la SARL LASSALE FRANCOIS ET FILS, et la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SARL SOCIETE LANDAISE DE PLOMBERIE.
Le 14 avril 2024, la commune a assigné les deux locateurs d’ouvrages et les maîtres d’œuvre, en référé expertise devant le tribunal administratif de Pau.
Il ne peut donc être statué sur la présente assignation qu’après décision définitive du tribunal administratif de Pau portant sur la désignation d’un expert dans le cadre des désordres invoqués par les parties.
Compte tenu de cette assignation en référé expertise, il conviendra également de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise susceptible d’être ordonné par la juridiction administrative et d’avoir une incidence sur les demandes de la commune à l’encontre des assureurs des maîtres d’ouvrage et des locateurs d’ouvrage.
Il convient dès lors d’ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ce dont les parties conviennent.
Conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, ce sursis suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf possibilité d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Les dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative quant à la requête en référé expertise présentée le 14 avril 2024 par la commune de CAUPENNE (Landes) devant le tribunal administratif de Pau, enregistrée sous le numéro 2400970 et, le cas échéant, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif ordonné par le tribunal administratif dans cette même affaire,
Rappelons que le sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
Réservons le sort des dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du jeudi 17 septembre 2026 à 10 H 30.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Date ·
- Copie ·
- République ·
- Courriel ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Drapeau ·
- Commission de surendettement ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Personne concernée ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Mer ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Avocat ·
- Recours
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Effet du jugement
- Thé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Déchéance du terme ·
- Preneur ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pacifique ·
- Véhicule ·
- Dégradations ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Réparation ·
- Exécution provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Chaume ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vienne ·
- Forfait ·
- Rétablissement ·
- Contentieux ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.