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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 31 mars 2025, n° 23/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/03233 – N° Portalis DB37-W-B7H-FZSA
JUGEMENT N°25/
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
CCC – [U] [I] par LS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[H] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (ALGERIE) ([Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
[U] [I]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 19 décembre 2023, [H] [G] a fait appeler [U] [I] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de voir engagée sa responsabilité au titre de dégradations de son véhicule. L’acte était signifié à personne le 13 décembre 2023.
Le 03 avril 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [H] [G] sollicite du tribunal de :
— RECEVOIR la présente requête et la déclarer recevable,
— CONDAMNER Madame [I] à verser à Monsieur [G] la somme de 215.941 F CFP au titre de la réparation de son préjudice lequel se décompose de la manière suivante :
* 115.941 F CFP en réparation de son préjudice matériel
* 100.000 F CFP en réparation de son préjudice moral
— CONDAMNER Madame [I] à verser à Monsieur [G] la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
[U] [I] n’est pas intervenue à la procédure, mais son gendre a écrit un courrier pour défendre ses intérêts, avec un pouvoir de la défenderesse. Toutefois, le code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ne prévoit pas la représentation par des tiers en dehors des avocats.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, [U] [I] ayant été citée à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond,
[H] [G] se plaint de dégradations de son véhicule Nissan Terrano immatriculé 214130NC les 30 septembre et 22 octobre 2022. [U] [I] a reconnu sa responsabilité au cours d’une audition de police. Celle-ci n’est pas contestée.
En application de l’article 1382 du code civil de Nouvelle Calédonie, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [H] [G] justifie des frais de réparation du véhicule (redressement de porte et peinture), par des factures des 30 septembre et 22 octobre 2022, pour des montants de 43.178,30€ (on peut penser qu’il s’agit d’une erreur du logiciel et que le prix était mentionné en francs) et 51.940 francs, soit 95.118 francs au total.
Il est également produit une facture de location de véhicule pendant trois jours, sans qu’ait été justifié l’immobilisation de la voiture, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il s’agisse d’une conséquence des dégradations.
Enfin, il est sollicité 100.000 francs de préjudice moral, sans un seul mot pour étayer un tel préjudice. Afin de prendre en compte les démarches et de faciliter les comptes des parties, il sera alloué à [H] [G] la somme de 4.882 francs.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
La procédure étant de dernier ressort, la demande, qui n’est pas motivée, est sans objet, puisqu’il n’y a pas de recours suspensif.
Sur les frais et dépens,
Il doit être relevé que [H] [G] reconnaît que [U] [I] souffre de problèmes de nature psychologique qui ont justifié le classement sans suite de la procédure pénale. Ceux-ci n’enlèvent rien à la réalité des préjudices subis et ne les justifient pas. En revanche, une procédure amiable aurait manifestement pu résoudre ce contentieux dans un délai plus court et à moindres frais. Au surplus, la famille de la défenderesse a écrit pour faire valoir leur disponibilité à un tel réglement. Il est par ailleurs fait état par le demandeur de frais dans le cadre de la procédure pénale, mais pour ce qui le concerne il n’est justifié que d’une audition où il n’était pas assisté.
Au regard des constatations précédentes, en application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
En application de l’article 700 du même code, pour les mêmes motifs, [U] [I] sera condamnée à verser uniquement la somme de 30.000 francs au demandeur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiqement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE [U] [I] à payer à [H] [G], en réparation des dégradations du véhicule Nissan Terrano immatriculé 214130NC des 30 septembre et 22 octobre 2022, la somme totale de 100.000 F.CFP ainsi composée :
— 95.118 F.CFP (QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE CENT DIX-HUIT [Localité 6] PACIFIQUE) au titre du préjudice matériel,
— 4.882 F.CFP (QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DEUX [Localité 6] PACIFIQUE) au titre du préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE [U] [I] à payer à [H] [G] la somme de 30.000 F.CFP (TRENTE MILLE [Localité 6] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [U] [I] aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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