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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA DROME |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00690 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVC4
Minute N° 26/00378
JUGEMENT du 28 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAF DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame Emilie HAMADOUCHE
Procédure :
Date de saisine : 20 août 2025
Date de convocation : 01 septembre 2025
Date de plaidoirie : 24 mars 2026
Date de délibéré : 28 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours formé le 20 août 2025, Madame [L] [H] a saisi la présente juridiction en contestation d’un indu d’Allocation de Soutien Familial (ASF) d’un montant de 2.702,54 euros lui ayant été notifié par la CAF de la Drôme le 12 mai 2025 concernant la période du 01 mai 2023 au 31 mars 2025 consécutivement à la prise en compte de la perception d’une pension alimentaire.
Il est utilement précisé que diverses retenues ont été opérées par la CAF de la Drôme sur les allocations versées à Madame [L] en remboursement de la somme réclamée.
La requérante a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable lequel a abouti à une décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 07 juillet 2025.
Les dernières écritures et pièces des parties ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 pour être renvoyée à l’audience du 24 mars 2026 pour réexamen de la situation de Madame [L] par la CAF de la Drôme.
Suivant notification en date du 16 janvier 2026, la CAF a in fine réduit le solde de l’indu à la somme de 1.404,57 euros laquelle a fait l’objet d’une remise de dette par décision de la Commission de Recours Amiable de la CAF de la Drôme.
À l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [L] comparant en personne et de la CAF régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.
Madame [L] sollicite l’annulation de l’indu et le remboursement des sommes retenues en mettant en avant une erreur de gestion de la CAF.
Reprenant oralement ses « conclusions n°2 », la CAF de la Drôme demande au Tribunal de :
Débouter Madame [L] de son recours,
Confirmer l’indu d’ASF d’un montant initial de 2.702,54 euros pour la période du 01 mai 2023 au 31 mars 2025,
Confirmer la décision de la Commission de Recours amiable en date du 07 juillet 2025,
Prendre acte de la régularisation effectuée par la CAF de la Drôme le 16 janvier 2026,
Prendre acte de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAF du 20 février 2026 accordant une remise totale du solde de la dette.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 1302 alinéa 1er du Code civil,
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du même code,
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Selon les dispositions de l’article L 523-1 du Code de la sécurité sociale,
Ouvrent droit à l’Allocation de Soutien Familial :
1 – Tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2 – Tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3 – Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4 – Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord ou d’un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat […] ».
Selon les dispositions de l’article L 581-2 du même code,
« Lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire.
Lorsque l’un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1, il est versé à titre d’avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu’au montant de l’allocation de soutien familial.
L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l’allocation demeure acquis au créancier.
Dans le cas prévu au 4° du I de l’article L. 523-1, l’allocation différentielle n’est pas recouvrée et demeure acquise au créancier ».
Il résulte de ces textes que l’Allocation de Soutien Familial ([1]) est versée à toute personne ayant la charge effective d’un enfant dont l’un des parents – ou même les deux – est décédé ou n’assume plus son obligation d’entretien, le versement de la pension alimentaire ou celui de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Cette allocation n’est pas soumise à une condition de ressources.
Elle est due non seulement pour les enfants orphelins (ou assimilés) mais aussi pour les enfants dont la créance alimentaire reste impayée. L'[1] peut ainsi être attribuée :
Soit à titre de prestation familiale, afin de compenser l’absence de contribution à l’entretien de l’enfant par l’autre parent (il s’agit alors de l'[1] non recouvrable) ;
Soit à titre d’avance sur pension, lorsqu’une pension alimentaire a été fixée à la charge de l’autre parent. Dans ce cas, la caisse d’allocations familiales (CAF) doit mettre en œuvre le recouvrement de la pension alimentaire (il s’agit alors de l’ASF recouvrable).
L’allocation de soutien familial peut être versée sous forme d’allocation dite « différentielle », dans le cas où le montant correspondant à la pension alimentaire ou à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est inférieur à celui de l'[1].
En l’espèce, un droit à l’ASF non recouvrable à taux plein a été attribué à Madame [L] par la CAF de la Drôme au bénéfice de l’enfant [F] [U].
Courant mai 2025, la CAF de la Drôme a enregistré le jugement du Juge aux Affaires Familiales (JAF) du Tribunal Judiciaire de Valence en date du 21 février 2023 ayant fixé à la charge de Monsieur [F] [G] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] d’un montant mensuel de 100,00 euros à verser à Madame [L].
Consécutivement à la mise à jour du dossier de Madame [L], la CAF de la Drôme s’est aperçue que cette dernière ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un droit à l’ASF non recouvrable à taux plein.
Les services de la CAF ont donc logiquement procédé à un nouveau calcul des droits à l’ASF de Madame [L] et lui ont notifié le 12 mai 2025 un indu d’ASF non recouvrable d’un montant de 2.702,54 euros versé à tort du 01 mai 2023 au 31 mars 2025.
Madame [L] ne conteste pas avoir reçu cette somme, ni le mode de calcul opéré ; elle met simplement en avant une erreur de gestion de la CAF qui lui a versé l’ASF non recouvrable à taux plein malgré régulière déclaration de ses ressources (au titre des déclarations de ressources trimestrielles RSA).
Si le Tribunal peut regretter une éventuelle erreur de gestion de la CAF, il n’en demeure pas moins que ledit organisme a fait une juste application des textes régissant l’attribution de l'[1] concernant la situation de Madame [L] en mettant en recouvrement l'[1] non recouvrable à taux plein ainsi indûment versée, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution/remboursement.
Il sera en outre pris acte du fait que le solde (1.404,57 euros) dudit indu a fait l’objet d’une remise de dette (compte tenu de sa situation personnelle de Madame [L] et de son absence de responsabilité dans la constitution de la dette querellée) par décision de la Commission de Recours Amiable de la CAF de la Drôme, de sorte que Madame [L] n’est redevable d’aucune somme à ce titre.
Il convient donc de débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, l’indu étant justifié en son principe et son montant ; en revanche, il n’y a pas lieu de condamner Madame [L] au paiement de l’indu qui a été soldé.
Il sera enfin pris acte du fait que la CAF a oralement convenu qu’une nouvelle étude des droits de Madame [L] a permis d’établir que cette dernière est donc créditrice d’une somme qui lui sera prochainement versée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE bien-fondé l’indu d’allocation de soutien familial d’un montant initial de 2.702,54 euros ayant été notifié le 12 mai 2025 à Madame [L] [H] par la CAF de la Drôme,
CONSTATE que cet indu a été réduit à la somme de 1.404,57 euros laquelle a fait l’objet d’une remise de dette par la Commission de Recours Amiable de la CAF de la Drôme,
CONSTATE que Madame [L] [H] n’est en conséquence redevable d’aucune somme à ce titre,
DÉBOUTE Madame [L] [H] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande de remboursement des sommes retenues,
CONDAMNE Madame [L] [H] aux entiers dépens,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction,
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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