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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/ 452
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me LAFONT – 1
1 CCC à Me PONCET – 13
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Y]
né le 24 Juin 1975 à [Localité 16]
Profession : Gestionnaire assurance
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [G] [M]
née le 19 Janvier 1978 à [Localité 11]
Profession : Institutrice
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [O]
née le 18 Février 1971 à [Localité 15]
Profession : Commerciale
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYUX – ordonnance du 20 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [M] et [C] [Y] sont propriétaires de trois parcelles situées [Adresse 14] à [Localité 13] :
— cadastrée section ZB n°[Cadastre 3], sur laquelle se trouve leur maison,
— cadastrée section ZB n°[Cadastre 4], donnée à bail et,
— cadastrée section ZB n°[Cadastre 9].
La parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 9], acquise selon acte authentique de vente du 5 juillet 2023, se situe à l’extrémité d’un chemin communal et est enclavée. Il est possible d’y accéder en empruntant un portail permettant de traverser la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 2], propriété de [T] [O].
Se plaignant que [T] [O] ne leur a pas donné le clé permettant de traverser sa parcelle afin d’accéder à la leur, [N] [M] et [C] [Y] ont, par acte du 16 juillet 2024, fait assigner [T] [O] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 15 octobre 2024, ils lui demandent de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et le délai dans lequel elle devra être consignée ;
— si un bornage est ordonné, dire et juger que la consignation à valoir sur les honoraires du géomètre expert sera avancée par [T] [O] ;
— débouter [T] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— leur parcelle cadastrée section [Cadastre 17][Cadastre 9] est enclavée au sens de l’article 682 du code civil ;
— le seul chemin pour y accéder passe par la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 2], propriété de [T] [O] ;
— la servitude de passage existe sur ce chemin depuis plus de 30 ans comme en atteste la précédente propriétaire qui avait hérité du terrain de ses parents ;
— les anciens propriétaires de la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 8] empruntaient également ce chemin ;
— des photographies prises avant l’année 2023 montre que le chemin était entretenu ;
— l’accès à leur parcelle par celle de [T] [O] est le plus court et constitue la seule assiette possible ;
— compte-tenu de l’incompétence du juge des référés soulevé par la défenderesse et les contestations relatives à l’assiette de la servitude, il convient d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— la nécessité d’adjoindre à l’expert un sapiteur géomètre n’est pas démontrée, mais le cas échéant devra être aux frais de [T] [O].
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 octobre 2024, [T] [O] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent et renvoyer [N] [M] et [C] [Y] à saisir le tribunal judiciaire d’Évreux statuant au fond dans le cadre de leur demande en reconnaissance d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave ;
A titre subsidiaire,
— débouter [N] [M] et [C] [Y] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— condamner [N] [M] et [C] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [N] [M] et [C] [Y] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— aucun passage d'[U] [I] n’a été enregistré durant les trente dernières années, ni à pied, ni a fortiori avec un quelconque véhicule, alors même qu’elle ne disposait d’aucune clef lui permettant d’accéder aux parcelles ;
— elle a proposé que la servitude s’établisse dans la largeur de la parcelle, de sorte d’accéder directement de la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 9] à celle n°[Cadastre 4], toutes deux propriétés des demandeurs ;
— cette servitude lui cause un moindre préjudice, mais nécessite malgré tout une indemnisation pour le couvrir ;
— il importe pour définir l’endroit auquel l’accès pourra être réalisé sans risque d’erreur, que la parcelle cadastrée section ZB N° [Cadastre 9] fasse l’objet d’un bornage préalable car elle n’est pas aisément distinguable des autres parcelles appartenant à la concluante ;
— l’expert devra déterminer la nécessité de la servitude, proposer son assiette en minimisant le dommage pour le fonds servant et donner au tribunal tous éléments permettant d’évaluer les préjudices annexes pour proposer une indemnité proportionnée en réparation du droit revendiqué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Les demandes initiales de [N] [M] et [C] [Y] faisant l’objet d’une contestation sur la compétence du juge des référés par [T] [O] n’ont pas été reprises par les demandeurs dans leurs conclusions ultérieures, et sont dès lors abandonnées.
Dans leurs dernières conclusions, [N] [M] et [C] [Y] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il y a ainsi lieu de se déclarer compétent.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il résulte des éléments versés au dossier et des écritures des parties un désaccord entre elles sur l’existence d’une servitude, son assiette et sa nécessité. L’existence d’une servitude légale est cependant vraisemblable au regard de la situation respective des fonds.
Dès lors, la mesure demandée est de l’intérêt de [N] [M] et [C] [Y], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir déterminer l’existence et, le cas échéant, l’assiette de la servitude.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [N] [M] et [C] [Y] seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
se DECLARE compétent ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 06.80.33.44.84 Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents utiles et s’être rendu sur les lieux situés à Commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Donner tous éléments d’appréciation sur l’état d’enclavement des parcelles de [N] [M] et [C] [Y] ;Fournir toutes indications techniques propres à la création d’une servitude de passage, au chemin le plus court et nécessitant le moins de travaux d’aménagements ou générant le moins de gêne pour le fonds servant, en présentant les différentes solutions possibles et leurs inconvénients et avantages respectifs ;Fournir tous éléments relatifs au calcul du montant de l’indemnité due au propriétaire du fonds servant ;Évaluer la moins-value résultant, pour le fonds servant, qui résulterait de la création de la servitude ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [N] [M] et [C] [Y] devront consigner la somme de 1 800 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [N] [M] et [C] [Y] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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