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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/56761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/56761 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALGB
N° : 14
Assignation du :
23 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme DAGORNE, avocat au barreau de PARIS – #L0240, DAGORNE AVOCATS
DEFENDEURS
Madame [E] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [D] [A]
[Adresse 22],
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Alice DEPRET, avocat au barreau de PARIS – #E0989, SELARL [12]
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 23 juillet 2025, Madame [C] [M] [O] a fait assigner Madame [E] [Z], Madame [P] [S] et Monsieur [D] [A] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’accès aux données contenues sur les différents services de stockage et de partage en ligne proposés par la société [14] et utilisés par Monsieur [X] [A], décédé le [Date décès 2] 2024, afin de rechercher l’existence d’un testament à son bénéfice.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2025, Madame [C] [M] [O] demande de :
— Ordonner la demanderesse recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Déclarer irrecevable, et à défaut rejeter les demandes formulées par les défendeurs ;
— Désigner tout commissaire de justice compétent sur le tribunal judiciaire de Paris,
— Ordonner et autoriser que le commissaire de justice puisse remplir et signer tout document demandé par [14] pour l’accès à ses données et qui inclue les services de [16], [13], [18], [17], [23] et [15] et, pour accéder au [15], puisse prendre contact avec la société [14] (www.google.com) hébergeur des données informatiques de Monsieur [X] [A] sous son adresse email : [Courriel 21], dont le siège social est [Adresse 10], et ce de manière à pouvoir accéder à ses données personnelles, et rechercher la présence de testaments et en particulier du dernier rédigé par Monsieur [X] [A] très probablement en Novembre 2023 ;
— Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
En réplique, par voie de conclusions, les défendeurs sollicitent le rejet des demandes ainsi qu’une condamnation de la demanderesse à payer la somme de 1.500 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L''affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’accès aux données et documents
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, Monsieur [X] [A] est décédé le [Date décès 2] 2024 sans laisser ni conjoint ni descendant, de sorte que sa succession est légalement dévolue à ses frères et sœurs, comme le confirme l’acte de notoriété qui a été transmis.
Il ressort des différentes attestations, photos versées aux débats que Madame [C] [M] [O] entretenait avec le défunt une relation d’amitié étroite et ancienne, depuis plus de quinze ans.
Postérieurement au décès, Madame [C] [M] [O] a remis les clés de l’appartement du défunt au notaire chargé de la succession afin que soient effectuées les opérations d’inventaire et la recherche d’un éventuel testament, lesquelles se sont révélées infructueuses.
En l’absence de testament établissant la vocation successorale, Maître [N], notaire chargé de la succession, a poursuivi les opérations de règlement de la succession et l’a finalisé malgré le courrier recommandé en date du 20 septembre 2024 dans lequel la demanderesse indiquait faire opposition à la succession.
Madame [C] [M] [O] expose avoir de sérieux doute sur l’absence de testament. La demanderesse soutient, à ce stade de la procédure, que Monsieur [X] [A] avait exprimé de son vivant, à plusieurs reprises, sa volonté de lui léguer son appartement.
Elle verse aux débats plusieurs éléments en ce sens :
— Le témoignage de [K] [J], ami du défunt qui déclare que " n’ayant pas d’enfant, [X] m’a indiqué à deux ou trois reprises, qu’il avait rédigé un testament et que ce dernier incluait des dispositions en faveur d’amis de ce groupe et particulièrement en faveur de Madame [C] [M] [O] ";
— Le témoignage de Madame [Y] [I], ancienne compagne du défunt, qui déclare que le défunt « a évoqué devant moi qu’il avait fait un testament et qu’il voulait lui donner quelque chose en témoignage de son affection et des nombreux services qu’elle lui a rendus ».
Il est établi en outre par ces témoignages que Monsieur [X] [A], a établi comme bénéficiaire de son assurance vie la fille de [K] [J], [T] le fils d'[Y] [I], son ancienne compagne et [F] [U], voisin de son appartement à [Localité 19], confirmant sa volonté de désigner certains de ses amis et leurs proches comme héritiers.
Eu égard à ces éléments, il existe une probabilité sérieuse que le défunt ait rédigé un testament, susceptible d’avoir été conservé sous forme dématérialisée, notamment sur son ordinateur personnel ou sur un espace de stockage en ligne, étant rapporté que le défunt était ingénieur en informatique et avait pour habitude d’enregistrer ses données et documents importants sur la plateforme en ligne [16].
Dans ces conditions, la demanderesse démontre l’existence d’un litige potentiel relatif à la dévolution successorale, dont l’issue dépendrait de la preuve de l’existence et du contenu d’un testament.
Les défendeurs soutiennent cependant que ce motif légitime n’est pas constitué dès lors que le procès futur envisagé est manifestement voué à l’échec, toute copie dactylographiée ou bien manuscrite d’un testament, même comportant la signature du défunt, n’étant pas recevable devant le juge du fond, dès lors que la requérante ne démontre pas que les circonstances dans lesquelles le testament original aurait disparu relèvent de la force majeure et l’autorise dès lors à se prévaloir de la liberté de la preuve d’un testament au sens de l’article 1360 in fine du code civil ou de l’article 1379 alinéa 1 du code civil relatif à une copie fidèle et durable qui ne serait recevable qu’en cas de destruction fortuite et indépendant de l’original du testament.
Cependant, l’appréciation de la recevabilité d’une copie du testament relève des pouvoirs du juge du fond et non du juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de conclure dès à présent que le procès futur envisagé par la requérante est manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, si les défendeurs soutiennent que la requérante a disposé de la possibilité de rechercher par elle-même l’existence d’un testament à son bénéfice dans l’appartement, il n’est pas démontré qu’elle a eu accès à la plateforme informatique [14] utilisée par le défunt. Elle n’a donc pas pu établir par elle-même la preuve des faits allégués, à savoir l’existence d’une copie de testament existante sur la plateforme de stockage en ligne [14].
En l’état de la procédure, Madame [C] [M] [O] justifie ainsi d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits déterminants.
La requérante précise dans les termes suivants la mesure d’instruction demandée : " Ordonner et autoriser que le commissaire de justice puisse remplir et signer tout document demandé par [14] pour l’accès à ses données et qui inclue les services de [16], [13], [18], [17], [23] et [15] et, pour accéder au [15], puisse prendre contact avec la société [14] (www.google.com) hébergeur des données informatiques de Monsieur [X] [A] sous son adresse email : [Courriel 21], dont le siège social est [Adresse 10], et ce de manière à pouvoir accéder à ses données personnelles, et rechercher la présence de testaments et en particulier du dernier rédigé par Monsieur [X] [A] très probablement en Novembre 2023 ;"
La mesure sollicitée consiste donc à autoriser le commissaire de justice à se substituer aux représentants légaux du défunt et à recourir à la procédure prévue par la société [14] pour accéder aux données figurant dans le compte de l’utilisateur décédé, afin d’y rechercher le testament.
Cette mesure constitue donc une mesure d’instruction légalement admissible, sous réserve qu’elle soit strictement encadrée et proportionnée à l’objectif poursuivi. Par conséquent, la demande ne devant pas constituer en une atteinte excessive à la vie privée, une exploration générale et indifférenciée des données personnelles du défunt ne peut être ordonnée.
L’accès à la plateforme [14] et à ses différents services en ligne doit être expressément limitée à une recherche ciblée par mots-clés, en lien direct avec l’objet du litige, tels que notamment " Madame [C] [M] [O] « , » décès « , » appartement « , » testament « , » dernières volontés « , » legs « , » succession " ou toute expression équivalente. Cette limitation garantit un juste équilibre entre le droit à la preuve invoqué par Madame [C] [M] [O] et le respect des données en ligne du défunt, de sorte que la mesure apparaît proportionnée.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner l’accès à la plateforme en ligne du défunt, selon des modalités strictement définies, aux seules fins de rechercher l’existence d’un testament par l’utilisation de mots-clés déterminés, sans qu’il soit porté atteinte à d’autres données étrangères au litige.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La demanderesse conservera en conséquence la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Désignons tout commissaire de justice compétent dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris ;
Autorisons le commissaire de justice à avoir accès aux données et documents stockés sur les différents services en ligne de la plateforme [14] du défunt, Monsieur [X] [A], aux fins de rechercher l’existence d’un testament selon les modalités suivantes :
— Le commissaire de justice pourra remplir et signer tout document demandé par la société [14] afin d’obtenir l’accès aux données contenues sur [16], [13], [18], [17], [23] et [15] ;
— Le commissaire de justice pourra prendre attache avec la société [14], dont le siège social est sis [Adresse 11], hébergeur des données informatiques de Monsieur [X] [A], sous son adresse mail " [Courriel 21] » ;
— L’accès aux données sur les différentes plateformes de [14] doit être expressément limitée à une recherche ciblée par mots-clés, en lien direct avec l’objet du litige, tels que notamment " Madame [C] [M] [O] « , » décès « , » appartement « , » testament « , » dernières volontés « , » legs « , » succession " ou toute expression équivalente.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera les dépens exposés à sa charge ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 20] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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