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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 mai 2026, n° 26/04931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/04931 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5D4E
MINUTE: 26/1009
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [W]
née le 19 Octobre 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
absent (e) représenté (e) par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 Mai 2026.
Le15 Mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, l’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [W] .
Depuis cette date, Madame [E] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 20 Mai 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [W] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 Mai 2026.
A l’audience du 22 Mai 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Madame [E] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen tiré du défaut de notification de l’avis d’audience
Au visa de l’article R3211-13 du code de la santé publique, le conseil de l’intéressée soutient que le dossier ne contient pas de notification de l’avis d’audience ; il soutient que cette irrégularité doit entraîner la nullité de la procédure ;
Il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles L. 3211-12-2 I alinéa 2 du Code de la santé publique auquel renvoie l’article L.3211-12-4 pour l’appel, R. 3211-8 et R.3211-13 que, par principe, la personne en hospitalisation complète sous contrainte est entendue à l’audience et, à titre exceptionnel et dérogatoire, elle ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition. Au motif médical faisant obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition, il a été jugé que la dispense d’audition pouvait également se justifier par une circonstance insurmontable (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n°17-18.040, Bull. 2017, I, no 217).
Il s’ensuit que, lorsqu’il n’est justifié ni par un avis médical, ni par le refus de l’intéressé ni par une circonstance insurmontable que ne peut constituer une simple difficulté organisationnelle et alors même qu’aucun report de l’audience ne pouvait intervenir au regard du délai contraint pour statuer, le défaut de comparution et dès lors d’audition par le juge y compris d’appel auquel l’intéressé n’a pas pu avoir accès, entraîne une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, en application des articles L.3211-12-2 précité, 14 et 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La mainlevée ne peut dès lors qu’être prononcée.
En l’espèce, l’intéressée n’a pas signé l’avis d’audience et de comparution ; l’avis médical motivé du 20 mai 2026 indique que son état est compatible avec la présentation au JLD ;
Alors qu’il a été constaté que Madame Madame [E] [W] n’était pas présente à l’audience, aucun certificat de situation n’a été reçu pour expliquer son absence à l’audience ;
Qu’en conséquence, la main levée de la mesure sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 22 Mai 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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