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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 28 avr. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 24-00229 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZH2
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [O] [E] épouse [U]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [O] [E] épouse [U]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210
DÉFENDERESSE :
CABINET CAZALIERES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Madame FLIS Christelle
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [O] a saisi la [10] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 23 janvier 2024.
La commission de surendettement a adressé à Mme [E] un état détaillé des dettes reçu le 15 mars 2024.
Par courrier en date du 27 mars 2024, Mme [E] a souhaité contester la créance du Cabinet Cazalières représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] dont le restant dû apparaît à la somme de 11 520,79 euros.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
Mme [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ont été convoqués à l’audience du 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme [E], représentée par son conseil, a expliqué à l’audience que le dernier titre dont pouvait se prévaloir le syndicat des copropriétaires est le jugement du 9 avril 2019 qui concerne une dette de charges de copropriété pour les charges dues jusqu’au mois de mai 2018.
Mme [E] ayant saisi la commission au mois de novembre 2023, les arriérés de charges des mois de mai 2018 au mois de novembre 2018 sont prescrits soit 1 584,90 euros.
Par ailleurs, elle conteste les frais de gestion et de suivi contentieux qui ne ressortent pas de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être déduits soit 4 721,56 euros.
Elle demande enfin que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constaté que le conseil de Mme [E] ne reprend pas les concluions qu’il a portant fait viser par le tribunal.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 12 329,62 euros et sollicité que Mme [E] soit condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que s’agissant des charges relatives au mois de mai 2018 au mois de novembre 2018, elles restent dues. Concernant les frais contestés elle estime qu’ils sont également dus. Elle rappelle qu’elle bénéficie de trois jugements de condamnation à l’encontre de Mme [E] dont le dernier du 9 avril 2019.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [E] produise des conclusions en accord avec les demandes soutenues à l’audience et produise des décomptes relatifs aux charges impayées et aux frais et afin que le syndicat de copropriété justifie de sa créance en produisant les clauses du jugement ainsi que l’imputation des paiements à l’aide notamment d’un décompte clair.
Mme [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ont été convoqués à l’audience du 31 mars 2025.
A l’audience, Mme [E], représentée par son conseil, a expliqué que le tribunal de proximité de Sannois avait rendu une décision le 6 mars 2025 condamnant Mme [E] au paiement de la somme de 815,75 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er décembre 2024 avec intérêts au taux légale à compter de l’assignation du 4 octobre 2024.
Elle reconnaît devoir la somme de 6 575,06 euros représentant le montant réclamé par le syndicat de 6 919,06 euros auquel elle retranche les frais de contentieux de 344 euros.
Elle demande le débouté de la demande de condamnation présentée par le syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a proposé des versements de 100 euros mensuels au taux de 0%.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 6 919,06 euros au 28 mars 2025 outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme de 1 000 euros.
Elle s’oppose à la demande d’apurement présentée par Mme [E].
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l’article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l’article R713-4 du code de la consommation , dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale.
En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
Sur l’état détaillé des dettes, la créance est composée d’un restant dû de 11 520,79 euros
Selon le créancier, le montant serait dorénavant de 6 919,06 euros, somme arrêtée au 28 mars 2025.
Mme [E] reconnaît la somme de 6 575,06 euros mais demande que les frais de contentieux de 344 euros soient soustraits de sa dette que sont les frais de suivi dossier contentieux de 174 euros et de 170 euros.
S’agissant des frais de contentieux et de gestion, il ressort de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que sont imputables au seul propriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de relance et de mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que des droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut faire application de cet article en équité ou en raison de l’équilibre respectif des parties.
En l’espèce, les frais de suivi dossier contentieux dont Mme [E] demande le retrait pour une somme totale de 344 euros ne sont pas des frais nécessaires qui doivent être à la charge de Mme [E].
Il n’est pas démontré que le contrat de syndic soit opposable aux copropriétaires et que ces frais ne ressortent pas des honoraires du syndic.
En conséquence, il convient de fixer la créance à la somme de 6 575,06 euros.
La proposition d’apurement est sans objet à ce stade de la procédure.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] est débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de vérification de créance étant utile et nécessaire.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à la somme de 6 575,06 euros ;
DIT que la proposition d’apurement est sans objet ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 avril 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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