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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 juil. 2025, n° 25/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AMBIENTE c/ Société ERILIA, La société AMBIENTE, La société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/02287 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ODV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMBIENTE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Meryem DEFFAIRI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sandra BLANCHARD de la SELARL IMPACT PUBLIC AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société ERILIA, organisme privé d’habitations à loyer modéré, a lancé une procédure d’appel d’offre pour la passation d’un marché public n°811 de « maîtrise d’œuvre en vue de la démolition partielle des bâtiments I, J et D de la [Localité 4] et des bâtiments H, K et R de [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 7].
L’enveloppe prévisionnelle affectée à ce projet de travaux est de 3 400 000 € HT.
La société AMBIENTE, entreprise spécialisée en maîtrise d’œuvre de démolition, a déposé son offre dans les délais impartis.
Par courrier du 13 mai 2025, la société ERILIA, a informé la société AMBIENTE que son offre avait été rejetée et que l’attributaire du marché était la société GINGER DELEO.
La société ERILIA lui a précisé qu’elle avait été classée en deuxième avec 78,55/100 points derrière celle de la société GINGER DELEO avec 79,54/100.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société AMBIENTE a demandé le 14 mai 2025 à la société ERILIA de lui transmettre des informations complémentaires concernant l’attribution du marché ainsi que le détail de la notation des offres reçues.
Par l’intermédiaire de son conseil, par courrier du 26 mai 2025, la société ERILIA lui a répondu en lui adressant le rapport d’analyse des offres comprenant les éléments de notation de la société AMBIENTE ainsi que la méthode de notation, le PV de CAO, a précisé qu’il n’y avait eu aucun échange avec la société GINGER relativement à sa candidature et a refusé de lui transmettre les notes et classement des entreprises non retenues, les éléments et détails techniques et financiers des offres des entreprises retenues et non retenues au motif que conformément aux avis de la CADA et à la loi du 17 juillet 1978 protégeant le secret en matière industrielle et commerciale, elle ne pouvait satisfaire cette demande.
C’est dans ces circonstances que par assignation du 22 mai 2025, la société AMBIENTE a fait citer la société ERILIA en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu des articles 1441 -1 et 1441-2 du code de procédure civile:
Statuant dire droit de,
Enjoindre à la société ERILIA de lui communiquer, sous 5 jours, les informations suivantes concernant la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre, objet du litige :
l’exposé détaillé des motifs de rejet de son offre ;l’exposé détaillé des caractéristiques et avantages de l’offre de la société GINGER DELEO ;les notes par sous critères qui lui ont été attribuées ;les notes par sous critères attribuées à la société GINGER DELEO ;le prix global des quatre offres ainsi que leurs notes ;la méthode de notation et de classements autres que ceux déjà communiqués ;le rapport d’analyse des offres et de la commission d’appel d’offres ;les échanges avec la société GINGER DELEO relatifs à sa candidature ;tous les éléments communicables de l’offre de l’attributaire est élément permettant de comprendre l’écart de notation entre son offre et celle de la société GINGER DELEO ;
Prononcer cette injonction sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Statuant au principal de,
Suspendre la décision de rejet de son offre notifiée le 13 mai 2025 ;
Suspendre la décision d’attribution du marché à la société GINGER DELEO ;
Enjoindre à la société ERILIA, en sa qualité d’acheteur, de reprendre la procédure de passation du marché n°811, à partir de l’examen des candidatures ;
Assortir les injonctions prononcées d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai laissé par le tribunal pour se conformer à ses obligations ;
Condamner la société ERILIA au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
À cette date, la société AMBIENTE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère l’intégralité de ses demandes initiales, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés au terme de ses conclusions récapitulatives n°3 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l’argumentation.
La société ERILIA, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions récapitulatives en défense auxquelles il sera renvoyé et conclut au rejet de toutes les demandes de la société AMBIENTE et à sa condamnation au paiement de la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Vu les articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ;
Attendu que l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 prévoit « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire » ;
Que l’article 3 de la même ordonnance dispose « A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages.
Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2 » ;
Attendu que la société ERILIA oppose aux prétentions de la société AMBIENTE l’absence d’intérêt lésé quant aux manquements invoqués par application de l’article L2152-1 du code de la commande publique et de l’article R 2152-1 du même code ;
Qu’elle fait, en effet, valoir que l’offre de la société AMBIENTE est irrégulière car incomplète et partielle de sorte qu’elle n’aurait pas dû être examinée et placée en deuxième position ;
Qu’elle soutient qu’elle n’a pas respecté les exigences du DCE en ne répondant que partiellement aux exigences liées à la démolition des constructions (290 logements), ni respecter les prescriptions du CCAP au titre des prix car il ressort de son mémoire technique que le DPGF n’est complété que partiellement et ne respecte pas l’exigence d’un prix global et forfaitaire ;
Attendu que l’article L2152-1 du code de la commande publique pose comme principe que « l’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées;
Que l’article R 2152-1 de la commande publique précise « dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées » ;
Qu’il résulte de ces textes et de la jurisprudence qu’il convient de considérer comme irrégulières les offres qui ne respectent pas les exigences du dossier de consultation, qu’il s’agisse du règlement de la consultation, du CCAP et du CCTP, ou qui sont incomplètes ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge ne peut se substituer à l’acheteur, ni procéder à une appréciation du mérite des offres des candidats soumissionnaires ;
Attendu qu’en l’espèce, la consultation lancée par la société ERILIA porte sur l’attribution d’un Marché de maîtrise d’œuvre en vue de la démolition partielle de trois bâtiments au sein de la résidence [Adresse 6] et de quatre bâtiments au sein de la résidence [Adresse 5] à [Localité 8], soit 290 logements ;
Que le règlement de la consultation décompose celle-ci en six phases au titre de la démolition de chaque bâtiment concerné ;
Que la démolition est l’objet essentiel du marché qui s’inscrit dans une opération de réhabilitation permettant de renseigner le maître de l’ouvrage sur l’état de l’ouvrage sur la faisabilité de l’opération ainsi que le précise le CCTP qui prévoit :
— une phase « avant-projet » qui a pour objet de « proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme » de « vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site » ;
— une « phase pro », qui au titre des objectifs ajoute « la poursuite du dialogue instauré avec le maître d’ouvrage doit permettre à celui-ci, sur proposition de la maîtrise d’œuvre d’arrêter les choix principaux de manière à être en mesure de présenter le dossier éventuel de demande de permis de construire ou de déclaration préalable, de poursuivre les études et d’aboutir à la production des documents ci-après désignés en tenant compte de ces décisions » ;
Que s’agissant de la rémunération, le règlement de la consultation prévoit un prix global forfaitaire et l’article 3.1 « caractère de la rémunération » du CCAP est libellé comme suit :
« le contrat est passé à prix forfaitaire » ;
Qu’à ce titre, le CCAP précise « le forfait provisoire de la rémunération », « est fixé par l’acte d’engagement en fonction de plusieurs éléments au titre de l’étendue de la mission, au titre du degré de complexité de la mission et au titre du coût provisionnel des travaux » ;
Que le CCTP détermine « le cadre de décomposition du prix global Forfaitaire (DPGF), par corps d’état et par unité de postes de travaux et poste de prix, sur la base d’un avent- métré avec DÉTAIL QUANTITATIF. Ce cadre doit être cohérent avec le CCTP et le Règlement de Consultation Travaux. Il servira de base à la remise des prix des entreprises » ;
Qu’en l’occurrence, la proposition financière de la société AMBIENTE « ne prévoit pas la réalisation des permis de démolir comme mentionné dans le programme travaux » ;
Que s’agissant de la rémunération, le mémoire technique de la société AMBIENTE indique « notre proposition financière a été bâti à partir des éléments en notre possession, une fois les éléments de diagnostic finalisé elles seront mesures d’évoluer. En effet, les diagnostics amiante et plombs des différents bâtiments nous permettrons de préciser nos hypothèses et d’avoir une vue plus précise sur le chantier de désamiantage », « compte tenu des incertitudes, cette proposition financière pourra évoluer. Cette proposition est établie sur la base du prix des marchés à janvier 2025 » ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’offre de la société AMBIENTE qu’elle ne répond pas aux conditions de l’appel d’offre de la société ERILIA ;
Qu’en effet, elle ne respecte pas les exigences du dossier de consultation, est incomplète ou provisoire qu’il s’agisse de l’absence de financement de la réalisation des permis de démolir ou de l’établissement de la proposition financière ;
Que l’offre de la société AMBIENTE, qui n’a pas été retenue, est irrégulière de sorte qu’elle ne peut justifier d’un intérêt lésé ;
Qu’il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la société AMBIENTE en l’intégralité de ses demandes, tant avant dire droit que principales pour défaut d’intérêt à agir ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ERILIA les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société AMBIENTE sera condamnée à lui verser la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARE la société AMBIENTE irrecevable en l’intégralité de ses demandes, tant avant dire droit que principales, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société AMBIENTE à verser à la société ERILIA la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMBIENTE aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 11 Juillet 2025
À
— Me Rémy DURIVAL
— Maître Sandra BLANCHARD
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