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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 9 juil. 2025, n° 23/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :23/00489 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CJ4T
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 09 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL statuant comme en JAF
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Marion BIREAU, Juge placée
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président de la formation de jugement, en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] [Z] [Y]
née le [Date naissance 17] 1969 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Marie-thérèse LAVILLE, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 16] 1967 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
défaillant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice-président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Y] et M. [F] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, sans avoir établi de contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FOIX a attribué à M. [F] [T] la jouissance du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, donnant lieu à une indemnité d’occupation, et à charge pour lui de rembourser les crédits y afférents. Mme [N] [Y] s’est vue attribuer la jouissance du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 20] avec prise en charge du remboursement de l’emprunt correspondant, ainsi que la jouissance de la moto de marque DEALIM immatriculée [Immatriculation 19]. En outre, le juge a fixé à la somme mensuelle de 150 € la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, et ce, pendant la durée de la procédure.
Par jugement du 04 octobre 2017, le juge aux affaires familiales de céans a prononcé leur divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2019, Mme [N] [Y] a fait assigner M. [F] [T] devant le tribunal de grande instance de Foix afin de voir ordonner, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens composant la communauté. Elle sollicitait, en outre, la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier commun ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [F] [T] à compter du prononcé du divorce.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de FOIX, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux. Maître [H] [E] a été désignée pour y procéder, en qualité de notaire commis, avec pour mission de réunir les parties, de recueillir leurs dires ainsi que tous les documents utiles, de dresser un projet d’état liquidatif et, en cas de difficultés, de dresser un procès-verbal de difficultés à transmettre à la juridiction.
Préalablement à ces opérations, une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge aux affaires familiales. Mme [C] [M] a été désignée en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de déterminer, décrire et évaluer les éléments composant l’actif et le passif de l’indivision post-communautaire, notamment :
la valeur locative de l’immeuble sis sur la commune de [Localité 26] composé d’une maison à usage habitation avec terrain, cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 4], situés [Adresse 15] (en précisant si sa valeur vénale correspond à un entretien normal de l’immeuble depuis l’ordonnance de non-conciliation et à défaut évaluer la dépréciation résultant d’un défaut d’entretien de l’époux) ainsi que l’indemnité d’occupation ;la valeur des biens mobiliers, meubles meublants, véhicules, tous comptes bancaires et tous comptes titres ayant été ouverts par les parties, soit à leurs seuls noms, soit en compte joint, éventuellement avec un tiers,les droits respectifs des parties en proposant un récapitulatif de ces droits incluant le compte d’administration.
Dans le cadre de sa mission, il était également demandé à l’expert d’indiquer si les biens sont partageables en nature et à défaut, de proposer des valeurs de mise à prix en cas d’une vente sur licitation ; avec cette précision que si une attribution préférentielle est demandée, il doit vérifier la capacité de financement du candidat à cette attribution et se faire communiquer si nécessaire les déclarations de revenus les plus récentes. Plus généralement, il est ordonné à l’expert de fournir au Tribunal tous éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause et de répondre aux dires des parties.
Le juge aux affaires familiales a, par ailleurs, rejeté la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, dit que les dépens seront pris en charge dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, et a rejeté les autres demandes des parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 04 novembre 2022.
Le 22 août 2024, Maître [H] [E] a dressé un procès-verbal de carence portant projet d’état liquidatif, en raison de la non-comparution de M. [F] [T] à l’ensemble des convocations adressées aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial.
A réception de ce procès-verbal, le dossier a été rappelé devant le juge de la mise en état de la présente juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal judicaire de FOIX du 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [N] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Ordonner pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de FOIX en un seul lot du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 26] composé d’une maison à usage habitation avec terrain cadastrés Section [Cadastre 24] et [Cadastre 4] situés [Adresse 15] pour une contenance totale de 1298 m² sur une mise à prix de 80 000 € avec possibilité de baisse de la mise à prix du quart puis du tiers en cas de carence d’enchères ;Dire que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de vente qui seront déposées par Maître LAVILLE, avocat, poursuivant la procédure de partage et que le Tribunal fixera les modalités de publicité ;Désigner Maître [H] [E], notaire à [Localité 26], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,Désigner Maître [H] [E], notaire, pour procéder aux opérations de détail, des comptes d’indivision et de partage en disant notamment que la soulte à recevoir par Mme [N] [Y] de M. [F] [T] au titre du partage de communauté, aujourd’hui évaluée à 5.453,28 €, et la créance d’indivision de Mme [N] [Y] sur M. [F] [T], aujourd’hui évaluée à 5.724,82 €, soit un total de créance à ce jour de Mme [N] [Y] à l’encontre de M. [F] [T] de 11.178,10 €, doivent être à nouveau liquidées pour permettre le partage,Condamner M. [F] [T] à payer à l’indivision, au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 18 juin 2014 au 31 janvier 2024, la somme au principal de 96.936 € et subsidiairement celle de 80.780 €,Condamner M. [F] [T] à payer, à compter du mois de février 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux ou jusqu’à la vente aux enchères publiques du bien litigieux, une indemnité d’occupation d’un montant au principal de 877 € et subsidiairement de 700 € avec indexation ;Juger que :tous les crédits sont soldés,la moto Daelim doit être valorisée pour un montant nul et attribuée à Mme [N] [Y] de même que son compte bancaire [22] numéro [XXXXXXXXXX08] d’un montant de 44,21 €,les meubles meublants doivent être évalués à 9.250 € et attribués pour ce montant à l’époux de même que ses divers comptes bancaires, soit auprès du [22] un compte chèque numéro [XXXXXXXXXX07] d’un montant de 950,11 €, livret A numéro [XXXXXXXXXX05] d’un montant de 4.000 € et compte titre numéro [XXXXXXXXXX06] d’un montant de 1,53 €, le compte joint [21] numéro [XXXXXXXXXX01] d’une valeur de 163,72 € ainsi que le véhicule Peugeot 207 [Immatriculation 20] pour sa valeur de reprise de 4.840 € et le véhicule Peugeot 208 [Immatriculation 25]la soulte à recevoir par Mme [N] [Y] de M. [F] [T] au titre du partage de communauté aujourd’hui évaluée à 5.453,28 € et la créance d’indivision de Mme [N] [Y] sur M. [F] [T] aujourd’hui évaluée à 5.724,82 € soit un total de créance de Mme [N] [Y] à l’encontre de M. [F] [T] à ce jour de 11.178,10 € doivent être à nouveau liquidées pour permettre le partage,Condamner M. [F] [T] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive outre celle distincte de 5.000 € selon l’article 700 du CPC ;Les frais et dépens seront employés en frais généraux de partage et privilégiés de licitation. Dire qu’ils seront supportés par M. [F] [T].
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [Y] fait valoir que le notaire a fixé la dette de M. [F] [T] envers l’indivision, au titre de l’indemnité d’occupation, à la somme de 80.780 € pour la période courant du 18 juin 2014 au 31 janvier 2024, sur la base d’une indemnité mensuelle de 700€. Elle expose que ce montant résulte d’une valeur locative estimée à 877€, à laquelle a été appliquée un abattement de 20 % en raison de la précarité supposée de l’occupation. Or, elle soutient qu’un tel abattement n’est pas justifié. Elle invoque, d’une part, l’évolution de la jurisprudence récente, qui tend à écarter l’application systématique d’un abattement pour précarité et, d’autre part, la circonstance selon laquelle la situation de M. [F] [T] n’apparait pas plus précaire que celle d’un locataire, eu égard à la durée de son maintien dans les lieux, soit dix années depuis l’ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2014. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, le taux d’abattement retenu par le notaire, fixé à 20 % devrait être réduit, alléguant qu’aucun enfant n’est resté domicilié dans l’ancien logement familial, précisant que le couple n’a pas eu d’enfant. Elle estime, en conséquence, que l’indemnité d’occupation doit être fixée à hauteur de la valeur locative pleine, soit 877 € par mois, ce qui porte la créance de l’indivision pour la période considérée à la somme de 96.936 €.
Par ailleurs, elle fait valoir que le passif indivis est intégralement soldé à ce jour. Concernant l’actif communautaire, elle soutient que la moto de marque DEALIM, est devenue sans valeur vénale. Par ailleurs, elle déclare que les meubles meublants non valorisés dans l’actif, doivent être pris en compte à hauteur de 5 % de la valeur vénale de l’immeuble, soit 9.250 €, et attribués à M. [F] [T] ayant conservé l’ancien domicile conjugal depuis l’ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2014.
En outre, elle expose qu’elle sollicite, conformément à la simulation n°3 du notaire, la licitation de l’immeuble en conservant la moitié du prix de vente, son compte-chèques qui présente un solde de 44,21 €, la moto de marque DEALIM, ainsi que la soulte à recevoir de M. [F] [T], évaluée à 5.453,28 €, et la créance d’indivision de 5.724,82€, soit au total 11.178,10 €. Elle soutient également que les meubles meublants utilisés par son ancien époux depuis la séparation, les comptes personnels de ce dernier, le compte-joint ainsi que les véhicules de marque PEUGEOT 207 et PEUGEOT 208 doivent lui être attribués.
De surcroît, la demanderesse fait valoir que les biens immobiliers ne pouvant être attribués en nature et en l’absence d’accord entre les parties, la vente par adjudication doit être ordonnée. Elle sollicite ainsi la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble de [Localité 26], avec une mise à prix fixée à 80.000 €, assortie de la possibilité d’une baisse d’un quart ou d’un tiers en cas de carence d’enchères, et ce conformément à l’article 1273 du Code de procédure civile. Elle précise que ce montant tient compte de l’état, de la superficie et des caractéristiques de l’immeuble, bien qu’il ait été estimé à 196.000 € en 2014 par le cabinet [28] et à 185 000 € par l’expert judiciaire.
Au demeurant, elle soutient que depuis l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 juin 2014 et le jugement définitif de divorce du 04 octobre 2017, elle s’efforce, en vain, d’obtenir la liquidation et le partage du régime matrimonial. Elle expose qu’après plusieurs tentatives amiables, elle a dû assigner en partage le 16 décembre 2019, M. [F] [T] multipliant depuis les manœuvres dilatoires. Elle expose, en outre, que son ancien époux se maintient depuis 10 ans dans les lieux sans verser de loyers, alors qu’elle supporte des charges dont des frais de justice générés par l’attitude dilatoire de M. [F] [T]. Elle explique qu’il a récemment déposé une plainte abusive à son encontre, ce qui démontre son acharnement. Elle considère que ces agissements caractérisent une résistance abusive à son encontre lui causant un préjudicie moral distinct, justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Elle demande, enfin, à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
*
M. [F] [T] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater » de « prendre acte » ou de « juger » ne saisissent pas, sauf exceptions, le juge au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et sont dépourvues de tout effet juridique. A cet égard, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme [N] [Y] visant à juger que les crédits sont soldés.
Sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis :
L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Le même texte précise que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En outre, l’article 1378 du Code de procédure civile établit que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
En l’espèce, Mme [N] [Y] sollicite la licitation en un seul lot du bien indivis situé au [Adresse 15], cadastré section [Cadastre 23] et [Cadastre 4], d’une superficie totale de 1 278 m².
Ces biens tels que décrits et évalués dans le rapport d’expertise en date du 02 novembre 2022, ne sont pas aisément partageables en nature et aucun des ex-époux n’en demande l’attribution.
En effet, s’il a initialement constitué avocat et participé partiellement à l’expertise judiciaire, M. [F] [T] ne s’est pas constitué dans la présente instance et n’a pas répondu aux convocations du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, ce qui a conduit à l’établissement d’un procès-verbal de carence en date du 22 août 2024. Or, faute de comparaître à cette instance, M. [F] [T] ne produit aucun moyen ou argument qui empêcherait que la licitation des biens ne soit ordonnée. En outre, il est établi que M. [F] [T], résidant dans les lieux depuis le 18 juin 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance de ceux-ci à titre onéreux, n’a effectué aucune démarche en vue, soit de proposer de racheter la part de son ancienne épouse, soit d’évaluer le bien pour le vendre à l’amiable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et conformément à la demande de Mme [N] [Y], il y a lieu d’ordonner la licitation en un seul lot des biens susmentionnés.
Il sera rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties une vente amiable, si elles s’accordent sur ce point, ou aux indivisaires de participer aux enchères.
Par ailleurs, Mme [N] [Y] sollicite que la mise à prix de l’immeuble soit fixée à la somme de 80.000 €, en se fondant sur la situation des biens, leur superficie, leurs caractéristiques, ainsi que leur état général.
A cet égard, il résulte du rapport de l’expert judiciaire une estimation de la valeur vénale des biens immobiliers à hauteur de 185.000 €. Cette évaluation est reprise par le notaire désigné par jugement du 1er décembre 2021, dans la simulation n°3 relative à l’hypothèse de la licitation des biens du projet d’état liquidatif.
Aussi, pour fixer le montant de la mise à prix, il convient également de tenir compte du fait qu’il est établi que l’immeuble est actuellement occupé par M. [F] [T] depuis le 18 juin 2014, qu’il n’a pas comparu, malgré plusieurs convocations, devant le notaire désigné judiciairement au titre du partage de la communauté et qu’il ne s’est pas manifesté lors de cette procédure.
En conséquence, il convient de fixer la mise à prix à 80.000 euros, afin d’attirer le plus grand nombre possible d’enchérisseurs, avec faculté de baisse du prix du quart, puis du tiers en cas de défaut d’enchères.
La licitation est ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif.
Enfin, Maître [H] [E], notaire, sise [Adresse 13] est nommée, en qualité de séquestre pour recevoir le prix de vente et le conserver jusqu’au partage et pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage une fois la vente intervenue.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ainsi, une indemnité est due par l’un des co-indivisaires au profit de l’indivision dès lors qu’il occupe privativement un bien indivis.
Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et dès lors est due jusqu’au moment où ladite indivision a été privée de la possibilité de percevoir. Quoiqu’il en soit, l’occupation qui fonde l’indemnité est une occupation juridique, liée au fait que l’autre indivisaire n’a pas pu jouir du bien, et n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle.
Quant au montant de cette indemnité, si la valeur locative du bien constitue le point de référence du montant de l’indemnité mensuelle. L’évaluation de l’indemnité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Mme [N] [Y] sollicite la condamnation de M. [F] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision pour la période courant du 18 juin 2014, date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’à son départ effectif des lieux, sur la base d’un montant mensuel de 877 €.
Il résulte de l’ordonnance susvisée que la jouissance du logement familial situé [Adresse 14] a été attribuée à M. [F] [T] à titre onéreux. Il ressort, en outre, des pièces versées aux débats, et notamment de l’assignation en partage délivrée le 16 décembre 2019, du rapport d’expertise judiciaire déposé le 04 novembre 2022, ainsi que du procès-verbal de carence dressé par le notaire le 24 août 2024, que tous ces actes ont été notifiés à cette même adresse. Ces éléments démontrent ainsi une jouissance continue et privative du bien indivis par M. [F] [T] dés le 18 juin 2014.
Il s’ensuit que M. [F] [T] est redevable d’une indemnité au profit de l’indivision pour la période susvisée jusqu’à la vente du bien ou son départ effectif des lieux dont il devra justifier.
S’agissant de l’évaluation de cette indemnité, l’expert judiciaire a retenu une valeur locative mensuelle de 877 €, à laquelle il a appliqué un abattement de 20% pour précarité, ramenant le montant de l’indemnité d’occupation à 700 € par mois. Si une telle décote est usuellement pratiquée afin de tenir compte du caractère précaire de l’occupation d’un bien indivis à usage d’habitation, encore faut-il que cette précarité soit caractérisée.
Or, en l’état, l’occupation privative de M. [F] [T] s’est prolongée durant plus de dix années, sans que ne soit allégué ou établi le moindre élément susceptible de révéler une situation d’instabilité ou de contrainte. Dans ces conditions, les circonstances de fait ne permettent pas de caractériser une précarité justifiant l’application de l’abattement proposé par l’expert judiciaire.
Il convient, dès lors, de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 877 € par mois.
En conséquence, M. [F] [T] sera condamné à payer à l’indivision la somme de 96.936 € pour la période du 18 juin 2014 au 31 janvier 2024, et la somme mensuelle de 877 € à compter du 1er février 2024 jusqu’à la vente du bien indivis ou la date effective de libération des lieux, dont il lui incombera de justifier par tout moyen.
Sur les comptes bancaires :
L’article 1401 du Code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1402 du même code dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, Mme [N] [Y] sollicite, conformément à la simulation n°3 annexée au projet d’état liquidatif établi par le notaire, que soit retenue une répartition des avoirs bancaires de la communauté selon les modalités suivantes :
l’attribution à M. [F] [T] du compte joint n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès du [22], présentant un solde de 163,72 €, ainsi que les comptes ouverts à son nom, à savoir :le compte chèque n°[XXXXXXXXXX09], crédité de 950,11 €,le livret A n° [XXXXXXXXXX010], crédité de 4.000 €,et le compte-titres n°[XXXXXXXXXX011], crédité de 1,53 €,l’attribution à elle-même du compte chèque n° [XXXXXXXXXX012], ouvert à son nom auprès du [22], dont le solde s’élève à 44,21 €.
Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que les sommes détenues sur ces comptes proviendraient de fonds propres au sens des articles 1401 et 1402 du Code civil. Dès lors, ces avoirs sont présumés communs et doivent être considérés comme relevant de la communauté.
En conséquence, il y a lieu de retenir une répartition par moitié des soldes créditeurs détenus sur l’ensemble de ces comptes bancaires.
La demande de Mme [N] [Y] sera, en conséquence, rejetée.
Sur les biens mobiliers :
Sur les meubles meublants :
En application des dispositions de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 juin 2014, que la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant a été attribuée à M. [F] [T].
Dans son rapport déposé en l’état, l’expert judiciaire indique que les meubles présents dans l’habitation représentent « peu de valeur », et rapporte que M. [F] [T] a déclaré que son ancienne épouse aurait emporté un certain nombre de meubles. L’expert judiciaire ajoute qu’il conviendrait que les parties établissement une liste du mobilier concerné.
Or, aucun inventaire n’a été versé aux débats, ni devant l’expert judiciaire ni au cours de la présente procédure. Par ailleurs, le projet d’état liquidatif dressé par le notaire ne comporte aucun poste relatif aux meubles meublants.
Mme [N] [Y] sollicite toutefois que la valeur du mobilier soit évaluée à 5% de la valeur vénale de l’immeuble commun, soit la somme de 9.250 €, et que cette valeur soit attribuée à M. [F] [T], demeuré dans l’ancien logement familial.
Cependant, une telle évaluation apparait excessive, en l’absence de toute liste et au regard des constatations de l’expert judiciaire, qui a estimé que les meubles garnissant le logement avaient peu de valeur.
De plus, M. [F] [T] ne formule aucune demande d’attribution des meubles meublants et n’apporte aucun élément permettant de justifier d’un caractère propre compte tenu de son absence à la présente procédure.
Faute d’accord entre les parties sur la répartition du mobilier, en l’absence de tout élément objectif d’évaluation, et à défaut de demande d’attribution par l’un des époux, il convient de constater que le mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal constitue un bien commun devant faire l’objet d’un partage en nature.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 1377 du Code de procédure civile, et en l’absence d’allégation selon laquelle ces biens ne seraient pas partageables en nature, il y a lieu d’ordonner leur partage en nature.
Le notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage sera également chargé de fixer la valeur du mobilier, de manière à procéder au partage en parvenant à la constitution de lots de valeur égalitaire.
Sur les véhicules :
En application de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 831 du Code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
De ce point de vue, l’attribution préférentielle peut être demandée dans toutes les indivisions de nature familiale.
En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, Mme [N] [Y] sollicite l’attribution à son profit de la moto de marque DAELIM, qu’elle propose de valoriser pour un montant nul, ainsi que l’attribution à M. [F] [T] des véhicules PEUGEOT 207 et PEUGEOT 208, le premier pour sa valeur de reprise fixée à 4.840 € dans le projet d’état liquidatif du notaire, et sans précision de valorisation pour le second.
S’agissant du véhicule PEUGEOT 207, il résulte des pièces versées aux débats qu’il a été cédé le 25 mars 2016 à un professionnel de l’automobile, la société [30], par Mme [N] [Y], comme en atteste le certificat de cession établi à son nom.
Dès lors, le véhicule n’étant plus présent dans l’indivision au jour du partage, la demande d’attribution est sans objet.
La demande présentée par Mme [N] [Y] à ce titre sera rejetée. Toutefois, il conviendra de réintégrer à l’actif à partager la valeur de cession du véhicule, soit la somme de 4.840 €.
Concernant la moto de marque DAELIM, l’ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2014 avait attribué la jouissance de ce véhicule à Mme [N] [Y], qui en a eu l’usage exclusif depuis cette date. Aucune pièce n’est produite à l’appui de la valeur nulle qu’elle soutient. Le projet d’état liquidatif du notaire propose quant à lui une valorisation à hauteur de 1.500 €.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la moto sera attribuée à Mme [N] [Y]. Dans l’objectif de réaliser l’égalité du partage, le notaire sera chargé de fixer la valeur de la moto de marque DAELIM appartenant à l’indivision post-communautaire d’après sa côte type « Argus » à la date du partage.
S’agissant du véhicule PEUGEOT 208, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que M. [F] [T] a déclaré en être détenteur, sans qu’aucun justificatif ne soit fourni. Par ailleurs, ce véhicule est mentionné dans le projet d’état liquidatif, sans précision de valeur. Il n’est, en outre, visé par aucune disposition de l’ordonnance de non-conciliation.
Ainsi, en l’absence de demande d’attribution formée par M. [F] [T] et faute pour Mme [N] [Y] d’en solliciter l’attribution, il n’est pas possible de procéder à une attribution préférentielle.
Dès lors, s’il est établi lors des opérations de liquidation et de partage, que le véhicule existe toujours, il conviendra qu’il fasse l’objet d’un partage en nature, sous forme d’attribution à l’un des époux par le notaire désigné, avec compensation financière le cas échéant. A défaut d’accord, il pourra être procédé à sa vente amiable, afin que le prix en soit réparti entre les co-indivisaires.
Sur les créances revendiquées par Mme [N] [Y] :
Mme [N] [Y] sollicite que lui soit reconnue une soulte d’un montant de 5.453,28 €, ainsi qu’une créance d’indivision d’un montant de 5.724,82 €, soit un total de 11.178,10 €, en se fondant sur la simulation liquidative n°3 établie par le notaire.
Or, il ressort de l’analyse des éléments du dossier que cette simulation repose sur des hypothèses divergentes de celles retenues dans la présente décision.
Dès lors, il ne peut être statué sur les montants exacts de la soulte et de la créance d’indivision, en l’absence d’un accord des parties et au vu des éléments actuellement versés aux débats. Il appartiendra au notaire désigné de procéder à leur liquidation dans le cadre des opérations de partage.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de Mme [N] [Y] visant à lui reconnaitre une créance d’un montant de 11.178,10 €.
Sur les dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [N] [Y] sollicite l’octroi de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir une résistance abusive de M. [F] [T] aux opérations de liquidation et de partage, outre un préjudice moral autonome.
Elle expose notamment l’ancienneté de la procédure, les nombreuses difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des opérations de liquidation, aggravées, selon elle, par une plainte pénale déposée à son encontre.
Il résulte des pièces du dossier que M. [F] [T] a bénéficié de la jouissance du domicile conjugal à compter de l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 juin 2014, et qu’il s’est en conséquence maintenu dans les lieux pendant plus de dix ans, sans indemnisation.
Il apparait par ailleurs que, s’il a initialement constitué avocat et participé partiellement à l’expertise judiciaire, M. [F] [T] ne s’est pas constitué dans la présente instance et n’a pas répondu aux convocations du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, ce qui a conduit à l’établissement d’un procès-verbal de carence en date du 22 août 2024.
Il s’avère que ce comportement, qui a eu pour effet de retarder de manière significative le règlement des intérêts patrimoniaux des ex-époux, traduit une volonté manifeste d’entraver le déroulement normal de la procédure de liquidation et constitue une résistance abusive, au sens de l’article 1240 du Code civil.
Pour autant, la procédure pénale engagée par M. [F] [T] à l’encontre de son ancienne épouse pour escroqueries au jugement et abus de confiance, ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu rendue le 11 mars 2025, ne saurait à elle seule établir l’existence d’un préjudice moral avéré et distinct de la présente procédure. Elle sera, dès lors, déboutée de cette demande d’indemnisation de préjudice.
Il sera, en conséquence, alloué à Mme [N] [Y] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Aucune des parties ne succombant en totalité dans la présente instance, les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Toutefois, pour faire valoir ses droits, Mme [N] [Y] a été contrainte d’exposer, à l’occasion de la présente procédure, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, et il y a lieu de condamner M. [F] [T] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, au regard de la nature patrimoniale de l’affaire et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’assortir les dispositions du jugement de l’exécution provisoire, qui s’avère de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Renvoie les parties devant Maître [H] [E], notaire à [Adresse 13], aux fins d’établir l’acte constatant le partage ;
Dit que l’acte constatant le partage devra être dressé en fonction des points qui suivent ;
Préalablement au partage,
Ordonne la vente sur licitation des biens indivis, situés [Adresse 15], cadastrés section [Cadastre 23] et [Cadastre 4], d’une superficie totale de 1 278 m², en un seul lot, à la barre du tribunal judiciaire de FOIX ;
Fixe la mise à prix dudit lot à la somme de 80.000 €, abaissable d’un quart puis d’un tiers en cas de carence d’enchères ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit qu’à chaque fois le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Ordonne à M. [F] [T] de laisser entrer le commissaire de justice choisi pour assurer la visite du bien et le cabinet d’expertise pour établir les diagnostiques techniques
Désigne Maître [H] [E], [Adresse 13], en qualité de séquestre pour recevoir le prix de vente et le conserver jusqu’au partage et pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage une fois la vente intervenue ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Dit que M. [F] [T] est redevable à l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 juin 2014 et jusqu’à la vente du bien indivis, sauf à ce qu’il justifie de la libération effective des lieux par tous moyens ;
Fixe l’indemnité liée à l’occupation privative du bien indivis à la somme mensuelle de 877 € ;
Condamne M. [F] [T] à payer à l’indivision post-communautaire, à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 96.936 € pour l’occupation privative du bien indivis du 18 juin 2014 au 31 janvier 2024, somme à parfaire au jour de l’acte constatant le partage ;
Dit que les avoirs bancaires mentionnés dans le projet d’état liquidatif établi par le notaire relèvent de la communauté, en l’absence de preuve de leur caractère propre ;
Rejette en conséquence la demande de Mme [N] [Y] tendant à leur attribution selon la simulation n°3 du projet d’état liquidatif ;
Ordonne le partage par moitié entre les parties des soldes créditeurs détenus sur les comptes suivants :
le compte joint n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès du [22],le compte chèque n°[XXXXXXXXXX09] au nom de M. [F] [T],le livret A n° [XXXXXXXXXX010] au nom de M. [F] [T],le compte-titres n°[XXXXXXXXXX011] au nom de M. [F] [T],le compte chèque n° [XXXXXXXXXX012] au nom de Mme [N] [Y] ouvert à son nom auprès du [22] ;
Ordonne le partage en nature des biens mobiliers de l’ancien domicile conjugal ;
Autorise le notaire désigné pour dresser l’acte constatant le partage, à défaut d’accord entre les parties, à procéder lui-même à l’évaluation du mobilier meublant l’ancien domicile conjugal aux fins de partage en lot ;
Rejette la demande formée par Mme [N] [Y] d’attribuer à M. [F] [T] le véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 20] ;
Dit que la somme de 4.840 €, représentant le prix de cession du véhicule PEUGEOT 207 par Mme [N] [Y], est intégrée à l’actif de l’indivision post-communautaire ;
Attribue à Mme [N] [Y] la moto de marque DAELIM immatriculée [Immatriculation 19] ;
Rejette la demande formée par Mme [N] [Y] de fixer la valeur de la moto de marque DAELIM à la somme de 0 € ;
Dit que le notaire désigné pour dresser l’acte constatant le partage sera chargé de fixer la valeur de la moto de marque DAELIM appartenant à l’indivision post-communautaire d’après sa côte type « Argus » à la date du partage ;
Rejette la demande formée par Mme [N] [Y] d’attribuer à M. [F] [T] le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 25] ;
Ordonne le partage en nature du véhicule PEUGEOT 208 susmentionné ;
Dit que le notaire désigné pour dresser l’acte constatant le partage sera chargé de procéder à l’attribution à l’un des époux avec compensation financière éventuelle et, à défaut, autorise le notaire à procéder à la vente amiable du véhicule et à répartir le prix entre les indivisaires ;
Rejette la demande de Mme [N] [Y] tendant à voir fixer le montant de la soulte et de la créance d’indivision à son profit à la somme globale de 11.178,10 € ;
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à la liquidation de ces postes dans le cadre des opérations de partage ;
Dit qu’en cas de difficulté, ledit notaire en référera au président du tribunal judiciaire conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DESIGNE le Président, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement, afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;
Condamne M. [F] [T] à verser à Mme [N] [Y] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive ;
Condamne M. [F] [T] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ainsi jugé et prononcé le 09 juillet 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
Le greffier Le Vice-Président
Copie à:
Me Marie-thérèse LAVILLE
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