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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 24/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00847
N° Portalis DBZS-W-B7I-X6ZH
N° de Minute : L 24/00644
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.A. COFIDIS
C/
[J] [U] épouse [Z]
[O] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [U] épouse [Z] demeurant [Adresse 2]
M. [O] [Z] demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024 après prorogation en date du 30 Septembre 2024 date indiquée à l’issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 847/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (S.A) Cofidis a consenti à Mme [J] [U] et M. [O] [Z] un prêt personnel, conclu le 19 juin 2018, d’un montant de 32000 euros, au taux d’intérêt annuel de 5,72% et remboursable en 84 mois.
Par décision du 28 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme [U].
Par décision du 28 février 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé un rééchelonnement des dettes de Mme [U] dont l’entrée en vigueur a été fixée au 30 juin 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 mars 2023 par M. [Z], la S.A Cofidis l’a mis en demeure de payer les mensualités impayées soit la somme totale de 796,69 euros dans un délai de 30 jours.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée le 4 juillet 2023.
Par exploit du 14 décembre 2023, la S.A Cofidis a fait assigner Mme [U] et M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
La S.A Cofidis a demandé de :
à titre principal :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] à payer la somme de 19639,18 euros augmentée des intérêts au taux de 5,72% l’an courus et à courir à compter du 25 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 19 août 2023 ;
— condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] à lui payer la somme de 32000 euros au titre des restitutions, déduction faite des résultats intervenus ;
— condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil;
à titre très subsidiaire :
— condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] à payer à la S.A Cofidis les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que Mme [U] et M. [Z] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la part de sa part ;
en toute état de cause :
— condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens
— rappeler si besoin l’exécution provisoire de droit
A l’audience du 24 juin 2024, le juge a relevé d’office la fin de non recevoir tirée de la forclusion et les moyens d’ordre public de déchéance du droit aux intérêts.
La S.A Cofidis, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales et s’en est remis à l’appréciation du tribunal sur la forclusions à l’égard de chacun des débiteurs.
Cités par acte remis à l’étude de l’huissier instrumentaire, ni Mme [U] ni M. [Z] n’ont comparu ni ne sont fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’assignation de la S.A Cofidis pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
Le délibéré, initialement fixé au 30 septembre 2024, a été prorogé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement rendu en premier ressort et en l’absence de Mme [U] et M. [Z] qui n’ont pas été cités à personne sera rendue de manière réputée contradictoire.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le demande ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 632-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dont les dispositions sont d’ordre public, impose d’engager l’action dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, la recevabilité de l’action doit être examinée distinctement selon les débiteurs.
Concernant M. [Z], lequel ne bénéficie pas de mesures de surendettement, le point de départ de la forclusion est le premier incident de paiement non régularisé, lequel au vu de l’historique de compte aux débats doit être fixé au 14 février 2022. L’action en paiement introduite le 14 décembre 2023 est donc recevable.
Concernant Mme [U], le point de départ de l’action doit être fixé à la date des mesures imposées, laquelle doit être fixée au 28 février 2023.
En conséquence, l’action de la S.A Cofidis est recevable.
Sur les sommes dues et la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), versée aux débats, n’est signée ni par Mme [U] ni par M. [Z].
De même, si le contrat stipule que Mme [U] et M. [Z] reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, il s’agit d’une clause type qui ne constitue qu’un simple indice de la remise de ladite fiche que le prêteur doit corroborer par d’autres éléments, ce qui n’est pas le cas en l’espèce la FIPEN non signée émanant de la banque.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dans ces conditions, la preuve de la remise effective de la fiche d’informations européennes normalisées n’est pas rapportée.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Celle-ci s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ».
Par ailleurs, si les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Au vu de l’historique des prélèvements, dont les feuillets mélangés interrogent sur son caractère complet, et du décompte de la créance, Mme [U] demeure débitrice de la somme de 13278,40 euros, laquelle correspond à la différence entre le montant du capital emprunté (32000 euros) et celui des règlements effectués (19721,60 euros ).
Il résulte de l’article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l’article 1231-6 du code civil, prévoyant l’application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu’il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux contractuel stipulé était de 5,72% l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.
Il convient donc d’écarter l’application du taux légal et par voie de conséquence la majoration légale.
Le contrat stipule une clause de solidarité entre les débiteurs.
La procédure de surendettement en cours au bénéfice de Mme [U] n’empêche pas la S.A Cofidis d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Mme [U], seules les mesures d’exécution forcée et les saisies des rémunérations étant interdites à son encontre tant que les mesures de désendettement sont en cours.
Mme [U] et M. [Z] seront donc condamnés in solidum à payer à la S.A Cofidis la somme de 13278,40 euros sans intérêts, au titre du solde du prêt litigieux, créance arrêtée au 24 août 2023, date du dernier décompte.
Sur les mesures accessoires :
Mme [U] et M. [Z] qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l’action la société anonyme Cofidis de recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme Cofidis au titre du crédit renouvelable conclu avec Mme [J] [U] et M. [O] [Z] le 19 août 2023 ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [U] et M. [O] [Z] à payer à la S.A Cofidis de la somme de 13278,40 euros au titre du solde du prêt sus-désigné ;
DIT qu’aucun intérêt légal ou conventionnel ne courra sur la somme de 13278,40 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme Cofidis de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] et M. [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé le 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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