Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/09154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 25/09154
N° Portalis DB3S-W-B7J-3XJS
Minute :
JUGEMENT
Du : 10 mars 2026
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]
C/
Madame [W] [Z]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffière principale, lors des plaidoiries, et de Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]
représenté par son syndic, le Cabinet LEPINAY MALET, [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de
DÉFENDEUR :
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [W] [Z]
Expédition délivrée à :
Par acte de commissaire de justice du 08-08-25, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à Pantin a fait assigner MME [Z] [W] devant le Tribunal aux fins d’obtenir avec exécution provisoire la condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4 387.62 euros avec intérêts au taux légal au titre de charges de copropriété,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 5] indique que la dette principale est soldée et se désiste de cette demande mais maintient ses autres demandes ;
MME [Z] [W] répond que son logement a subi des infiltrations du fait d’un défaut d’étanchéité des parties communes ; que le syndic n’a pas attendu un règlement amiable pour engager la procédure. Elle demande la suppression totale des frais.
A l’audience le conseil du syndicat des copropriétaires indique que l’absence de positionnement clair de MME [Z] [W] l’a conduit à multiplier les frais ; que notamment un échéancier n’a pas été respecté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 5] de sa demande principale ;
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, par ordonnance du 30-10-19, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Les frais d’assignation relèvent des dépens et les honoraires d’avocat et d’huissier, et plus généralement les frais irrépétibles de procédure, sont quant à eux régis par l’article 700 du code de procédure civile. Les honoraires du syndic pour « remise du dossier à l’avocat » ne constituent pas des frais nécessaires.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 783.75 euros.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
MME [Z] [W], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 5] de ses demandes principales,
Condamne MME [Z] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic les sommes de :
— 783.75 euros au titre des frais nécessaires,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes et rappelle l’exécution provisoire de la présente demande ,
Condamne MME [Z] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Parents ·
- Procédure ·
- Tribunal correctionnel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Irrégularité ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Rationalisation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Dette
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur social ·
- Siège ·
- Consommation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vices ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Transit ·
- Défaillance ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Question ·
- Partage
- Assurances ·
- Bois ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Fracture ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Consentement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Charges
- Brevet ·
- Médicaments ·
- Invention ·
- Homme ·
- Concentration ·
- Revendication ·
- Technique ·
- Administration ·
- Thérapeutique ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.