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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 24/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires sis c/ S.C.I. 2ABN |
Texte intégral
N° RG 24/02248 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NADR
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 24 Juin 2025
N° RG 24/02248 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NADR
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI,, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires sis 32 rue Paul Lendrin à TOULON (83000), prise en la personne de son syndic en exercice AMANS IMMOBILIER, SAS au capital social de 1.000 €, inscrite au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 901 007 120 dont le siège social est sis 23, Boulevard Dr François Fenelon, 83200 – TOULON, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.C.I. 2ABN, dont le siège social est sis 32 Rue Paul Landrin – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Thibault STEPHAN – 101006
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI 2ABN est copropriétaire des lots n° 6 n° 7 de l’immeuble 32 RUE PAUL LENDRIN située à Toulon (83) dont la mission de syndic de copropriété est assurée par la SAS AMANS IMMOBILIER.
La SCI 2ABN, qui a cessé son activité le 9 août 2022, et dont la radiation d’office du RCS a été constatée le 18 novembre 2022, est débitrice de diverses charges de copropriété et autres frais.
Par jugement n°RG 11-19-004168 du 14 janvier 2021, la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon a, par défaut, condamné la SCI 2ABN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 32 RUE PAUL LENDRIN, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 580,55€ au titre des charges demeurées impayées au 15 novembre 2019, ainsi que la somme de 387,91€ au titre des frais nécessaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 10 décembre 2019, outre la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2022, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 32 RUE PAUL LENDRIN, représenté par son syndic en exercice, la SAS AMANS IMMOBILIER, a mise en demeure la SCI 2ABN de payer la somme de 6 860,36€, au titre, d’une part, des condamnations prononcées par jugement du 14 janvier 2021 et, d’autre part, des charges et fonds pour travaux appelés du 1er janvier 2020 au 2 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2024, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 32 RUE PAUL LENDRIN, représenté par son syndic en exercice, la SAS AMANS IMMOBILIER, a mis en demeure la SCI 2ABN de payer la somme de 10 322,50€ au titre des charges arrêtées au 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 32 RUE PAUL LENDRIN, représenté par son syndic en exercice, la SAS AMANS IMMOBILIER, a fait assigner la SCI 2ABN devant le tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la condamnation de la SCI 2ABN à lui payer une somme de 7 040,84€ au titre de l’arriéré de charges arrêté au 1er avril 2024, une somme de 623,22€ au titre des frais nécessaires, une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts et une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 32 RUE PAUL LENDRIN, représenté par son syndic en exercice, la SAS AMANS IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 32 RUE PAUL LENDRIN, représenté par son syndic en exercice, la SAS AMANS IMMOBILIER, recevable et bien fondé en ses demandes,condamner la SCI 2ABN au paiement des sommes suivantes :7 618,29€ au titre des appels de charges et de travaux échus et impayés du 2 janvier 2020 au 2 janvier 2025, avec application du taux d’intérêt légal à compter du 25 octobre 2024, date de signification de l’assignation,623,22€ au titre du remboursement des frais nécessaires exposés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou, subsidiairement, des articles 1240 et suivants du code civil,3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du non-respect par la SCI 2ABN de ses obligations dans le paiement de ses charges et de sa participation aux fonds pour travaux,condamner la SCI 2ABN à l’ensemble des dépens qui comprendront, outre le coût de l’assignation et des présentes, celui de la signification de la décision à intervenir, distraits au profit de Me Thibault STEPHAN qui en a fait l’avance sans en recevoir provision.
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et la SCI 2ABN n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Le présent jugement est prononcé suivant la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile et conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de l’immeuble en date du 6 février 2019, 5 février 2020, 3 février 2021, 1er février 2022, 3 avril 2023, 25 mars 2024, et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2024 relative aux travaux de renfort plancher,
— les appels de fonds concernant la SCI 2ABN pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2024 rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 7 janvier 2025 à la somme totale de 10 900,45€ au titre des charges échues jusqu’au 1er semestre 2025, y compris condamnations antérieures,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, la SCI 2ABN sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 618,79€ au titre des charges et travaux échus et impayés au 2 janvier 2025, déduction faite des sommes ayant fait l’objet du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 14 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, ainsi que des frais qui font partie des diligences de base du syndic à la charge de l’ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences exceptionnelles, seront retenus, et la SCI 2ABN sera condamné au paiement de la somme de 623,22€ correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les dommages et intérêts
Les dommages et intérêts alloués au créancier doivent réparer un préjudice distinct de celui résultant du retard et déjà indemnisé par les intérêts légaux. Or, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, et il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SCI 2ABN sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI 2ABN qui succombe sera condamné aux dépens, distraits au profit de Me Thibault STEPHAN.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, SUSCEPTIBLE D’APPEL,
CONDAMNE la SCI 2ABN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 32 RUE PAUL LENDRIN représenté par son syndic en exercice la SAS AMANS IMMOBILIER les sommes suivantes :
— 7 618,29€ au titre des appels de charges et de travaux échus et impayés du 2 janvier 2020 au 2 janvier 2025, avec application du taux d’intérêt légal à compter du 25 octobre 2024, date de signification de l’assignation,
— 623,22€ correspondant aux frais exposés nécessaires au recouvrement des créances ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 32 RUE PAUL LENDRIN, représenté par son syndic en exercice la SAS AMANS IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI 2ABN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 32 RUE PAUL LENDRIN représenté par son syndic en exercice la SAS AMANS IMMOBILIER la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI 2ABN aux dépens, distraits au profit de Me Thibault STEPHAN ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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