Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 1re sect., 28 mars 2024, n° 22/08612
INPI 28 mars 2024
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TJ Paris 28 mars 2024
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CA Paris
Confirmation 9 juillet 2025
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INPI 9 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'activité inventive

    Le tribunal a jugé que la solution d'une prise unique par jour était évidente pour l'homme du métier à la date de la priorité, et que le brevet ne contenait pas d'éléments surprenants ou inattendus.

Résumé par Doctrine IA

La société Sandoz a demandé l'annulation de la partie française du brevet EP 1 845 961 B1 détenu par Bayer, alléguant un manque d'activité inventive. Les questions juridiques portaient sur la validité du brevet en termes d'activité inventive et de routine d'essais. Le Tribunal judiciaire de Paris a conclu que la posologie revendiquée par Bayer pour le Rivaroxaban était évidente pour un homme du métier à la date de priorité, et donc dépourvue d'activité inventive. En conséquence, le tribunal a annulé la partie française du brevet EP 1 845 961 B1 et condamné Bayer aux dépens et à payer 150 000 euros à Sandoz.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 28 mars 2024, n° 22/08612
Numéro(s) : 22/08612
Importance : Inédit
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR08C0051 ; EP1845961 ; EP06706291.9
Titre du brevet : RIVAROXABAN, ses sels pharmaceutiquements acceptables, ses hydrates, les hydrates des sels et ses promédicaments ; Traitement de troubles thromboemboliques avec du RIVAROXABAN
Classification internationale des brevets : A61K ; A61P
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2024
Référence INPI : B20240015
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