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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DE SEINE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00618 – N° Portalis DB3S-W-B7J-227Z
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00618 – N° Portalis DB3S-W-B7J-227Z
N° de MINUTE : 26/00684
DEMANDEUR
Société, [1], [2],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
non-représentée à l’audience
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00618 – N° Portalis DB3S-W-B7J-227Z
Jugement du 18 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [H], [R], salariée de la société, [3] en qualité d’opérateur de sûreté a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 31 juillet 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le 7 août 2019 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : contrôle de personne : palpation, fouille bagage, visualisation écran RX, accueil (rotation toutes les 20 minutes sur les postes)
— Nature de l’accident : l’intéressée à déclarer avoir ressenti des douleurs du bas du dos jusqu’à l’omoplate lors du recyclage des panières,
— Objet dont le contact a blessé la victime :
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : dos/membres supérieurs (mains exceptées) -omoplate
— Nature des lésions : douleur effort”.
Le certificat médical initial du 1er août 2019, rédigé par le docteur, [A], [U] prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 août 2019.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société, [3] a saisi la commission médicale de recours amiable ,([4]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme, [H], [R], par courrier du 23 septembre 2024.
Par requête envoyée le 28 février 2025 au greffe, la société, [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, la CPAM a soulevé, in limine litis, au visa des articles R142-10 et R 142-12 du code de la sécurité sociale, l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du pôle judiciaire de Paris et sollicité le renvoie de l’affaire devant cette juridiction.
La société, [3], régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, le siège social de la société, [3] se trouve à, [Localité 5].
Le tribunal judiciaire compétent est celui de Paris.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé-contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo Vallée Florence Marquès
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