Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 sept. 2025, n° 25/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03374 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GCF
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 septembre 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 août 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [T] [N] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 1er septembre 2025 à 17h50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03382 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Août 2025 reçue et enregistrée le 1er septembre 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03374 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GCF;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[T] [N] [H]
né le 12 Juillet 2005 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [N] [H] été entenduen ses explications ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [N] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03374 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GCF et RG 25/03382, sous le numéro RG unique N° RG 25/03374 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GCF ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an en date du 25 juillet 2025 a été notifiée à [T] [N] [H] le 29 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 30 août 2025 notifiée le 30 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [N] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 30 Août 2025, reçue le 1er septembre 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 1er septembre 2025, reçue le 1er septembre 2025 à 17h50, [T] [N] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [T] [N] [H] a soutenu oralement la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative déposée avant l’audience ; qu’il soulève des moyens de légalité externe et interne ;
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [T] [N] [H] indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas évoqué ;
Sur l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé,
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, l’arrêté de placement en rétention administrative doit être écrit et motivé.
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que [T] [N] [H] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention en ce que l’autorité administrative n’a pas tenu compte, dans sa motivation, de sa situation prise dans sa globalité compte tenu de sa naissance sur le territoire français ([Localité 1]) de parents marocains, sans prendre en considération les titres de séjour pour mineur qu’il a obtenus de juin 2007 à mars 2024, et les démarches qu’il a entreprises à sa majorité pour solliciter un titre de séjour et faire une demande pour obtenir la nationalité française ; qu’il indique en dernier lieu, s’être vu notifier, le 29 juillet 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’une année, arrêté dont il a contesté la validité devant le Tribunal administratif, le recours étant actuellement pendant devant la juridiction administrative ;
Qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [T] [N] [H] du 25 juillet 2025 pris par Madame La Préfète de l’ISERE fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [T] [N] [H] telles qu’elles ressortent des éléments du dossier et plus spécifiquement de son absence de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, qu’il n’est pas plus en capacité de justifier d’une adresse adresse permanente ou effective sur le territoire et, qu’il ne dispose d’aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d’origine par ses propres moyens ; que Madame La Préfète de l’ISERE fait état des différentes titres de séjour dont il a bénéficié en qualité de mineur (du 18 juin 2007 au 27 mars 2024) tout en relevant que sa demande d’admission au séjour faite le 26 août 2023 a été clôturée le 10 octobre 2024 en raison de pièces manquantes ;
Qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du Préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents ;
Qu’en l’espèce, la motivation de l’arrêté préfectoral apparaît tout à fait suffisante et, démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [T] [N] [H] qui déclare être né à [Localité 1] de parents marocains et d’être établi sur le territoire national depuis sa naissance, en vivant avec ses parents et sa soeur, ses grands-parents étant également établis sur le territoire ;
Attendu que de ces éléments, il peut être considéré que l’arrêté pris par le Préfet de l’ISERE le 25 juillet 2025 fait bien état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment de sa situation personnelle, en rappelant que celui-ci ne disposait d’aucune garantie de représentation sur le territoire français, son placement en rétention étant intervenu à la levée de son écrou ; que les éléments de fait et de droit sus-visés apparaissent suffisants à caractériser la situation personnelle de [T] [N] [H] ;
Qu’il convient ainsi de considérer que le Préfet de l’ISERE a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur d’appréciation quant à ses graranties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle est écrite et motivée ;
Qu’elle prend effet à compter de sa notification ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
Attendu que [T] [N] [H] , assisté de son avocat, fait valoir, sur le fondement de l’article L.741-6 du CESEDA que, d’une part, l’arrêté de placement en rétention présente un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, en ce que l’autorité administrative ne fait pas mention de son adresse, chez sa mère, pourtant connue de l’administration et chez laquelle il a toujours résidé, l’administration ayant connaissance de son adresse par les différentes démarches engagées pour régulariser sa situation administrative ; qu’à cet égard, il expose être né en France et vivre sur le terriroire français depuis plus de vingt ans, pays dans lequel il a l’ensemble de ses attaches familiales et culturelles, ses parents comme ses grands-parents étant établis sur le territoire ; qu’il rappelle avoir effectué toute sa scolarité en France, ce dont il justifie, le français étant sa seule langue parlée, ce dernier ne connaissant pas l’arabe dans la mesure où il ne s’est rendu dans ce pays qu’à trois reprises ; qu’il ajoute que son identité est stable et connue de l’administration, laquelle lui a délivré plusieurs titres de séjour lorsqu’il était mineur ;
Que d’autre part, il soutient au visa de l’article L.741-1 du CESEDA, que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes éléments de fait, une assignation à résidence constituant une mesure suffisante à garantir efficacement l’excéution effective de la décision d’éloignement dès lors qu’il justifie d’une adresse stable et établie chez sa mère ;
Qu’il considère en conséquence de la mesure de placement en rétention est irrégulière et sollicite sa remise en liberté ;
Que la Préfecture, représentée par son avocat, conclut au rejet de la requête présentée par l’intéressé et soutient que l’arrêté critiqué est suffisamment motivé, en droit et en fait, au regard des dispositions du CESEDA et des éléments en sa possession au moment de l’examen de la situation de l’intéressé, et dépourvu de toute erreur manifeste d’appréciation ; qu’ainsi, elle souligne que la décision indique que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité ni aucun document d’identité ; qu’il n’a pas été en mesure de déclarer une adresse stable ; qu’ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation effectives lui permettant de prétendre à l’obtention d’une assignation à résidence ; qu’elle considère en outre qu’il existe un risque de soustraction dans la mesure où il a fait l’objet d’une clôture de son dossier de titre de séjour le 10 octobre 2024 des pièces étant manquantes ; qu’enfin, il représente une menace pour l’ordre public puisqu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre, pour avoir été interpellé à de nombreuses reprises ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté critiqué mentionne que [T] [N] [H] n’est pas en possession d’un document d’identité même s’il justifie par sa naissance sur le teritoire français de la production d’un acte de naissance émanant de la mairie de [Localité 1] tout comme il justifie de la stabilité d’une adresse sur le territoire national pour être hébergé par sa mère depuis sa naissance, ce dernier n’ayant que 20 ans en n’ayant jamais quitté le domicile familial ; qu’il justifie en outre de la scolarité suivie ainsi que de son inscription à la Mission Locale Jeunes comme des démarches entreprises en vue de l’obtention d’un titre de séjour ;
Que ces éléments sont conformes, notamment, aux déclarations de l’intéressé, et l’administration ne peut légitimement conclure que l’identité de [T] [N] [H] est incertaine alors qu’elle lui a déjà délivré, à plusieurs reprises, des titres de séjour et qu’il a été communiqué à l’administration un acte de naissance ; qu’en outre, il est produit au débat les pièces relatives à son établissement sur le territoire avec une résidence stable chez sa mère outre le fait qu’il a bénéficié de la délivrance – de manière régulière – de titres de séjour ;
Qu’enfin, les différentes interpellations invoquées par l’autorité administrative, prononcées entre 2009 (s’agissant d’une probable erreur de plume, l’intéressé n’étant âgé à cette date que de 4 ans) et 2025, pour des faits dont la date est inconnue, ne sauraient caractériser une menace actuelle pour l’ordre public telle que visée par les dispositions rappelées ci-dessus, dès lors que les suites pénales sont inconnues ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que [T] [N] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision d’éloigenement ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure et de faire droit à la requête de [T] [N] [H] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30 Août 2025, reçue le 1er septembre 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que dans la mesure où il a été fait droit à la requête de [T] [N] [H], il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête de l’autorité administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03374 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GCF et 25/03382, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03374 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GCF ;
DECLARONS recevable la requête de [T] [N] [H] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [N] [H] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [T] [N] [H] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [N] [H] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [N] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [N] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice d'affection ·
- Extraction ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Prothése ·
- Souffrance ·
- Consorts ·
- Atlantique ·
- Santé ·
- Réparation ·
- Expert
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Rentabilité ·
- Impôt ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Décès ·
- Mainlevée
- Finances ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Résolution judiciaire ·
- Délais ·
- Tableau d'amortissement ·
- Préjudice moral ·
- Amortissement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Débats ·
- Révocation ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Syndic ·
- Bâtiment ·
- Mise à disposition ·
- Siège social
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Siège ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Thé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Wifi ·
- Preneur ·
- Obligation ·
- Cristal ·
- Bailleur ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Commission ·
- Recours ·
- Travail ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Régularité ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Algérie ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Public ·
- Infirmier
- Adjudication ·
- Saint-barthélemy ·
- Guadeloupe ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Renvoi ·
- Débiteur ·
- Juge
- Pacte ·
- Associé ·
- Cession ·
- Action ·
- Prix ·
- Offre ·
- Acceptation ·
- Volonté ·
- Resistance abusive ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.