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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00370 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YPI5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 24/00370 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YPI5
N° de Minute : 26/00286
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par la société AMC, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
C/
DEMANDEURS
Madame [B] [I] [M] [U]
née le 16 mars 1961 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B729
Madame [I] [M] née [F] épouse [U]
née le 18 mai 1923 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état,
assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 15/12/2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Claire TORRES, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [U] est titulaire de droits de propriété sur les lots n°49 à 83 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces lots consistent en des boxes situés dans les bâtiments C et D, eux-mêmes situés dans la cour, dont l’accès depuis la rue se fait par le porche situé sous l’un des bâtiments d’habitation.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Aubervilliers (93300), représenté par son syndic la S.A.R.L. AMC, a fait assigner Mme [B] [U] et Mme [I] [F] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux impayés.
En réponse, Mme [B] [U] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
***
En parallèle de la présente instance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Aubervilliers (93300), représenté par son syndic la S.A.R.L. AMC, a fait assigner Mme [B] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a, par ordonnance du 18 octobre 2024, condamné celle-ci sous astreinte à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des déchets déposés dans les boxes et respecter la destination de ceux-ci, à faire poser des portes sur les boxes qui en sont démunis, et à faire procéder à l’enlèvement de voitures empêchant la libre circulation dans les parties communes de l’immeuble.
Suite à l’appel interjeté par Mme [B] [U], la cour d’appel de [Localité 7] a, par arrêt du 25 septembre 2025, infirmé l’ordonnance susvisée et rejeté l’ensemble des demandes des parties.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, Mme [B] [U] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par le syndic, de :
• condamner l’accès aux parties communes,
• procéder à l’enlèvement de l’ensemble des déchets déposés à l’intérieur et près de ses boxes,
• procéder en urgence à la pose d’un portail à l’entrée [Adresse 5],
• procéder à l’entretien des allées et de la végétation surabondante sur ses boxes,
• faire procéder à l’enlèvement de voitures empêchant la libre circulation dans les parties communes de l’immeuble ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui régler la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. AMC, sollicite du juge de la mise en état ;
— qu’il déboute Mme [B] [U] de son incident ;
— qu’il condamne Mme [B] [U] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [I] [F] épouse [U] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 15 décembre 2025. À l’issue de celle-ci, elle a été mise en délibéré au 23 février 2026.
Par note en délibéré préalablement autorisée par le juge de la mise en état, transmise par message RPVA le 19 décembre 2025, le conseil de Mme [B] [U] a fait parvenir des observations sur l’arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la cour d’appel de [Localité 7] évoqué ci-dessus. Par message RAPVA du 30 décembre 2025, également préalablement autorisé, le conseil du syndicat des copropriétaires a fait parvenir ses propres observations en retour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande formée par Mme [B] [U]
En application des dispositions de l’article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, Mme [B] [U] se trouve dans la présente instance poursuivie en paiement de charges de copropriété impayées, et d’après ce qu’elle indique dans ses conclusions d’incident – l’intéressée n’ayant pas conclu au fond –, elle conteste l’exigibilité de certaines de ses charges et entend obtenir reconventionnellement réparation de son préjudice de jouissance, résultant de ce qu’elle ne perçoit plus aucun loyer depuis 2016 du fait du manque d’entretien des allées parties communes menant à ses boxes, de la végétation provenant de la copropriété voisine dégradant les toits de ses boxes, du stationnement illicite dans les allées de véhicules et d’épaves, de l’encombrement des allées par des déchets et/ou gravats, des portes de certains boxes arrachées et ceux-ci à leur tour encombrés, l’ensemble de ces éléments étant causés selon elle par le non-remplacement du portail fermant le porche sur rue.
La défenderesse indique alors saisir « le juge de la mise en état afin que des mesures conservatoires soient prises au préalable (telles l’enlèvement des voitures et des déchets par le syndic, et la pose de portail), eu égard à l’urgence et afin que son préjudice de jouissance, déjà éminemment conséquent, cesse ».
Il convient ici de rappeler qu’une mesure provisoire au sens de l’article 789 4° du code de procédure civile susvisé se définit comme une mesure prise temporairement pour figer une situation ou prévenir une dégradation dans l’attente du jugement à rendre sur le fond de l’affaire. Il s’agit de prévenir, en urgence, la réalisation d’un risque ou la modification d’un état actuel.
Il appartient alors à Mme [B] [U] de rapporter la preuve que les mesures qu’elle sollicite constituent des mesures provisoires pour le cours de l’instance et dans l’attente du jugement au fond qui sera rendu par le tribunal, relevant partant des pouvoirs du juge de la mise en état.
Or force est de constater que les mesures qu’elle sollicite dans ses conclusions d’incident tendent à l’exécution forcée d’obligations de faire qu’elle met à la charge du syndicat des copropriétaires, et que ces mesures participent, en réalité, de la réparation en nature des troubles qu’elle invoque pour caractériser le préjudice de jouissance dont elle fait état et dont elle impute la responsabilité au syndicat des copropriétaires.
L’existence d’une situation d’urgence ne pouvant attendre d’être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement n’est pas non plus étayée par l’intéressée, alors d’une part qu’il ressort des développements des parties que la situation dont il est question perdure depuis une dizaine d’années, et alors d’autre part que l’élément le plus récent versé aux débats renseignant sur la situation factuelle s’agissant de l’état des boxes considérés et des parties communes permettant d’y accéder est un procès-verbal de constat datant du 17 mai 2023, soit il y a presque trois années.
Force est donc de constater que les mesures que sollicite Mme [B] [U] ne revêtent pas de caractère provisoire au sens des dispositions de l’article 789 4° du code de procédure civile, et qu’elles échappent dès lors à la compétence du juge de la mise en état. Elles seront donc déclarées irrecevables.
2. Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
L’affaire est quant à elle renvoyée à l’audience de mise en état de la section 3 du 17 juin 2026 à 10h00 pour :
— conclusions au fond de Mme [B] [U], à notifier au plus tard le 20 avril 2026 ;
— conclusions au fond du syndicat des copropriétaires, à notifier au plus tard le 12 juin 2026 ;
— indication par Mme [B] [U], avant l’audience de renvoi, quant au point de savoir si elle entend répliquer aux conclusions prises par le syndicat des copropriétaires, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée et fixée.
En outre, et en application des 8, 13 et 442 du code de procédure civile, le juge de la mise en état invite les parties à bien vouloir préciser, dans leurs conclusions au fond, l’étendue exacte des droits de propriété de Mme [B] [U] sur les lots considérés, en motivant si celle-ci est à leur sens seule propriétaire des lots considérés, ou si elle en est propriétaire indivise avec sa mère Mme [I] [F] épouse [U] demeurée usufruitière à hauteur de la moitié de ceux-ci.
A défaut de respect de ces diligences dans les délais impartis, l’affaire sera radiée, ou clôturée et fixée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Mme [B] [U] tendant à ce qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] de condamner l’accès aux parties communes, procéder à l’enlèvement de l’ensemble des déchets déposés à l’intérieur et près de ses boxes, procéder en urgence à la pose d’un portail à l’entrée [Adresse 1], procéder à l’entretien des allées et de la végétation surabondante sur ses boxes, et faire procéder à l’enlèvement de voitures empêchant la libre circulation dans les parties communes de l’immeuble ;
RÉSERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 3 du 17 juin 2026 à 10h00 pour :
— conclusions au fond de Mme [B] [U], à notifier au plus tard le 20 avril 2026 ;
— conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], à notifier au plus tard le 12 juin 2026 ;
— indication par Mme [B] [U], avant l’audience de renvoi, quant au point de savoir si elle entend répliquer aux conclusions prises par le syndicat des copropriétaires, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée et fixée.
En outre, et en application des 8, 13 et 442 du code de procédure civile, le juge de la mise en état invite les parties à bien vouloir préciser, dans leurs conclusions au fond, l’étendue exacte des droits de propriété de Mme [B] [U] sur les lots considérés (cf. supra).
A défaut de respect de ces diligences dans les délais impartis, l’affaire sera radiée, ou clôturée et fixée.
RÉSERVE les dépens.
Fait au Palais de Justice, le 23 Février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état assistée de Madame Sakina HAFFOU.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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