Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 23 février 2026, n° 24/00370
TJ Bobigny 23 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence des mesures demandées

    Le juge a estimé que la situation ne justifiait pas des mesures provisoires, car les troubles existent depuis plusieurs années et ne constituent pas une urgence.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    Le juge a jugé que cette demande ne relevait pas des mesures provisoires et était irrecevable.

  • Rejeté
    Sécurisation des accès

    Le juge a considéré que cette demande ne constituait pas une mesure provisoire et a été déclarée irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à un environnement entretenu

    Le juge a jugé que cette demande ne relevait pas des mesures provisoires et a été déclarée irrecevable.

  • Rejeté
    Entrave à la circulation

    Le juge a considéré que cette demande ne constituait pas une mesure provisoire et a été déclarée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 24/00370
Numéro(s) : 24/00370
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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