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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 19 août 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00341 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKFE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T], demeurant 22 rue du 18 Novembre 1944 – 57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN
représenté par Me Snjezana linda BARIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P], demeurant 65 bis rue Aux Arènes – 57000 Metz
non comparant
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 17 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [T] est le gérant de la SARL BAGOU, laquelle exerce l’activité de boulangerie pâtisserie.
Il a décidé de s’associer avec ses salariés au sein de la SAS POUR NOTRE PETITE RETRAITE (ci-après « PNPR »), créée le 30 avril 2021, afin d’intéresser ces derniers au résultat de la SARL BAGOU, chacun à hauteur de 500 actions sur les 3 000 émises.
La SAS PNPR détient 49 % de la SARL BAGOU et M. [T] en est le Président.
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2023, les associés ont signé un pacte d’associés afin notamment d’organiser les modalités de rachat des actions détenues par les associés de la société PNPR en cas de fin de contrat de travail de ceux-ci au sein de la SARL BAGOU.
M. [H] [P], associé de la SAS PNPR et salarié de la SARL BAGOU, a fait connaître sa volonté de départ à la retraite.
M. [T] a exprimé sa volonté d’acquérir les actions de M. [P] par courrier du 13 juillet 2024 pour la somme évaluée par l’expert-comptable FIDES à hauteur de 6 576,65 € conformément à la formule de calcul du pacte d’associés.
M. [P] a refusé de céder ses actions à ce prix.
Par mail en date du 6 septembre 2024, M. [T] a proposé de racheter les actions de M. [P] au prix de 7 000 €, auquel l’avocat du cédant a répondu le 17 septembre 2024 qu’il n’y aurait pas de cession des actions à ce prix et qu’il le recontacterait ultérieurement.
Par courrier officiel du 7 novembre 2024, l’avocat de M. [T] a rappelé à M. [P], par l’intermédiaire de son avocat, les termes du pacte d’associés et l’obligation incombant à ce dernier de céder ses actions et, à ce titre, l’a mis en demeure d’y satisfaire dans un délai de 30 jours. A cette occasion, il a été rappelé que le prix de cession, calculé conformément au pacte d’associés à la date de sortie de M. [P] des effectifs de la SARL BAGOU, s’évaluait à la somme de 6 576,65 €.
Par courrier en réponse du 5 décembre 2024, M. [P], par l’intermédiaire de son avocat, a consenti à quitter la société en contrepartie du versement de la somme de 7 000 €.
Se prévalant du refus de M. [P] de régulariser la cession litigieuse en dépit des clauses du pacte d’associés et de l’accord intervenu entre les parties sur la cession et son prix, M. [T] a intenté la présente action aux fins d’obtenir l’exécution forcée de la cession des actions.
*
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2025, M. [B] [T] a assigné M. [H] [P] devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [T],
En conséquence,
— ORDONNER l’exécution forcée du pacte d’associés de la SAS PNPR du 13 février 2023,
— ORDONNER la cession des 500 actions de Monsieur [P],
— FIXER la vente du prix de cession des 500 actions détenues par Monsieur [P] à la somme de 6 576,65 euros, subsidiairement, ORDONNER la vente des 500 actions au prix de 7 000 euros suite à l’acceptation de l’offre,
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [H] [P] à la somme de 4 000 euros pour non-exécution de bonne foi, déloyauté et résistance abusive,
— ENJOINDRE Monsieur [P] sous astreinte de 100 euros par jour de retard de signer un ordre de mouvement,
CONDAMNER Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
M. [H] [P] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, M. [P] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande en exécution forcée de la cession d’actions
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation dans le cas où celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande, M. [T] produit le pacte d’associés signé en date du 13 février 2023 (pièce n° 1), dont il résulte que chacun des associés, parmi lesquels M. [T] et M. [P], détient 500 actions de la SAS PNPR.
Le pacte d’associés stipule, en son article 3 « Modalités particulières de sortie des associés », que dans l’hypothèse où « le contrat de travail de l’un des associés dans la SAS BAGOU devait être rompu pour quelque cause que ce soit et quel qu’en soit l’investigateur (…) il est expressément convenu que celui-ci s’engage irrévocablement à céder l’intégralité des actions qu’ils détiennent dans la Société NOTRE PETITE RETRAITE ou à toute personne physique ou morale qu’il souhaite voir lui substituer.
Parallèlement, et dans une pareille hypothèse, les associés restants s’engagent irrévocablement à acquérir les actions que détient l’associé sortant ;
Dès connaissance par l’une ou l’autre des parties d’un événement mentionné ci-dessus, les parties s’engagent à se rapprocher dans les 8 jours de la connaissance de l’événement afin de procéder à la rédaction de l’acte de cession des actions détenues par le salarié sortant ».
Cet article prévoit également que le prix de cession des actions doit être déterminé par la formule de calcul suivante : « Valeur de la société BAGOU (établie par un expert nommé par les associés) – Crédit vendeur restant x Taux de détention de ou des associés sortant(s) ».
M. [T] verse en outre un courrier daté du 3 avril 2024 aux termes duquel M. [H] [P] a fait connaître sa volonté de départ à la retraite et que celui-ci prendrait effet, compte tenu du préavis de 2 mois à respecter, à partir du 1er juillet 2024 (pièce n° 3).
Selon copie d’un courrier simple en date du 13 juillet 2024, M. [T] a rappelé à M. [P] l’obligation de procéder à la cession de ses actions dans la SAS PNPR du fait de son départ à la retraite et a exprimé sa volonté d’acquérir lesdites actions pour une somme évaluée par l’expert-comptable FIDES à hauteur de 6 576,65 €, invitant M. [P] à transmettre une lettre d’accord pour que le virement puisse être opéré (pièce n° 6).
Par courrier en date du 5 septembre 2024, l’avocat de M. [P] a informé M. [T] que le défendeur refusait de céder ses actions au prix indiqué et qu’il accepterait de les céder sur la base d’un montant de 10 000 €.
Par échange de mails entre les 6 et 17 septembre 2024, M. [T] a proposé de racheter les actions de M. [P] au prix de 7 000 €, auquel l’avocat du cédant a répondu qu’il n’y aurait pas de cession des actions à ce prix et qu’il le recontacterait ultérieurement. A cette occasion, M. [T] a rappelé l’existence du pacte d’associés et l’avocat de M. [P] en a sollicité la communication, n’étant pas en sa possession (pièce n° 8).
M. [T] joint par ailleurs un mail en date du 7 novembre 2024 aux termes duquel le cabinet d’expertise comptable FIDES a adressé à l’avocat du demandeur le pacte d’associés signé et l’a informé que le prix des actions de M. [P] était évalué à la somme de 6 576,65 €, conformément à la méthode définie dans le pacte (pièce n° 5).
Par courrier officiel (non daté, mais faisant référence au 6 novembre 2024 en tant que veille du présent courrier), l’avocat de M. [T] a rappelé à l’avocat de M. [P] les termes du pacte d’associés et fait valoir que le prix de cession des actions litigieuses a été évalué à la somme de 6 576,65 € par le cabinet d’expertise comptable, prix auquel M. [T] s’est proposé de les racheter, l’informant en outre que cette proposition ne vaudrait plus en cas de refus et que la cession devait s’opérer dans un délai de 30 jours (pièce n° 9).
Par courrier en réponse du 5 décembre 2024, l’avocat de M. [P] a indiqué que son client consentait à quitter la société en contrepartie du versement de la somme de 7 000 €, telle que proposée par M. [T] (pièce n° 10).
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [P] a quitté les effectifs de la SARL BAGOU du fait de son départ en retraite à compter du 1er juillet 2024, qu’il était donc tenu de céder les actions détenues au sein de la SAS PNPR conformément au pacte d’associés du 13 février 2023, que M. [T] a exprimé sa volonté de les racheter et que M. [P] a accepté le principe de la cession.
Par conséquent, l’obligation de M. [P] de céder les actions détenues dans la SAS PNPR n’apparaît pas sérieusement contestable et il convient donc d’ordonner l’exécution forcée du pacte d’associés du 13 février 2023 ainsi que de la cession des 500 actions litigieuses au profit de M. [T].
S’agissant du prix de la cession, dans le cadre de la présente instance, M. [T] réclame à titre principal la fixation du prix de rachat des actions à la somme de 6 576,65 €, conformément au pacte d’associés et à l’évaluation effectuée par le cabinet d’expertise comptable sur cette base, et à titre subsidiaire au prix de 7 000 €, correspondant au montant proposé par M. [P] en référence à une précédente offre.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Les articles 1114 et 1118 du Code civil disposent que l’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, à défaut de quoi il y a seulement invitation à entrer en négociation, tandis que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre, l’acceptation non conforme à l’offre étant dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Il y a lieu de constater qu’initialement, M. [T] a fait une offre à M. [P] en date du 13 juillet 2024 à hauteur de 6 576,65 € pour le rachat de ses actions, en application des statuts de la société PNPR (non produits), laquelle a été refusée en date du 5 septembre 2024 par l’intermédiaire de l’avocat du défendeur, sollicitant un prix de cession à hauteur de 10 000 € et se prévalant à ce titre des clauses des statuts de la société PNPR prévoyant une évaluation des parts déterminée conventionnellement ou à dire d’expert.
En réponse, M. [T] a formulé, par mail en date du 6 septembre 2024, une proposition à hauteur de 7 000 € à titre de transaction pour le rachat des actions litigieuses et mettre fin au différend, laquelle a fait l’objet d’un refus par M. [P], par l’intermédiaire de son avocat, le 17 septembre 2024, qui a proposé une transaction à hauteur de 9 500 €.
Par courrier officiel du 7 novembre 2024, M. [T], par l’intermédiaire de son avocat a rappelé les stipulations du pacte d’associés et, sur cette base, a indiqué que le cabinet d’expertise comptable avait évalué les actions litigieuses en vue de leur rachat à la somme de 6 576,65 €.
La manifestation de volonté de M. [P], contenue dans le courrier du 5 décembre 2024, de voir racheter ses parts sociales pour un montant de 7 000 € ne saurait donc être considérée comme une acceptation, la proposition afférente ayant été éteinte par son refus initial et l’acceptation n’étant pas conforme à la dernière offre en date.
Une telle manifestation de volonté doit donc être regardée comme une offre nouvelle.
Il convient de constater que cette proposition fait l’objet d’une acceptation par M. [T] dans le cadre de la présente instance, malgré son caractère subsidiaire.
En conséquence, le prix de cession des 500 actions détenues par M. [P] au profit de M. [T] doit être fixé à la somme de 7 000 €, correspondant au montant non sérieusement contestable du prix de cession des actions litigieuses sur lequel les parties s’accordent.
En considération des éléments qui précèdent, il sera enjoint à M. [P] de signer un ordre de mouvement de ses titres dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts
M. [T] réclame le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait du refus de M. [P] d’appliquer le pacte d’associés et de sa résistance abusive à l’exécution loyale et de bonne foi de ce pacte.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il est constant qu’une provision peut être sollicitée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’hypothèse où l’obligation principale n’est pas sérieusement contestable.
Il convient également de rappeler que le simple refus d’exécuter une obligation ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre, et qu’il en va de même s’agissant du seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit.
S’il ne saurait être dénié le droit de « faire une bonne affaire » et donc de réclamer un prix de cession favorable, il y a lieu de relever que M. [P] a refusé d’exécuter le pacte d’associé sans motif légitime en dépit des demandes réitérées de M. [T] et qu’il a omis de communiquer à son avocat le pacte d’associés, dont il avait nécessairement connaissance en qualité de signataire, sur lequel l’évaluation du prix des actions est fondé depuis l’origine du différend et qui prévoit les modalités de cession des actions en cas de fin du contrat de travail.
Un tel comportement s’analyse en de la mauvaise foi et une résistance abusive à l’exécution du contrat dès lors qu’il a eu pour effet d’allonger sans motif sérieux le délai de cession depuis la fin du contrat de travail de M. [P] et d’aggraver les conditions de la cession de manière illégitime, en dépit des clauses du pacte d’associés, acceptées par le défendeur.
Dès lors, M. [P] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi dans l’exécution du pacte d’associés.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [P], qui succombe, sera condamné à payer à M. [T] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l’exécution forcée du pacte d’associés en date du 13 février 2023 ;
ORDONNONS la cession des 500 actions détenues par M. [H] [P] dans la SAS POUR NOTRE PETITE RETRAITE en faveur de M. [B] [T] ;
FIXONS le prix de cession des actions à la somme de 7 000 euros ;
ENJOIGNONS à M. [H] [P] de signer un ordre de mouvement de ses titres dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [H] [P] à payer à M. [B] [T] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTONS M. [B] [T] du surplus de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS M. [H] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [H] [P] à payer à M. [B] [T] la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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