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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 avr. 2026, n° 26/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04087 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5ASY
MINUTE: 26/850
Nous, Florence MARQUES, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [S]
née le 30 Septembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2026
Le 21 avril 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [S].
Depuis cette date, Madame [X] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 27 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 avril 2026.
A l’audience du 30 Avril 2026, Me Amélie BEN GADI, conseil de Madame [X] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [X] [S] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent à compter du 21 avril 2026.
A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente a présenté un trouble du comportement au domicile ( elle est sortie quasiment nue dans la rue), qu’elle était délirante et angoissée, avec déni des troubles.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, la patiente présente une angoisse massive, avec un vécu d’abandon. Elle est ambivalente vis-à-vis des soins.
Le certificat médical des 72h mentionne une amélioration avec néanmoins une fuite des idées, sans perte de fil conducteur. Le sommeil n’est pas encore rétabli
L’avis motivé en date du 29 avril 2026 mentionne que la patiente est suivie depuis des années en psychiatrie, qu’elle est anxieuse et minimise les troubles du comportement ayant amené à son hospitalisation. Il est précisé que les prises en charges sont chaotiques.
Mme [X] [S], présente à l’audience, a indiqué qu’elle est bien ici, que l’équipe est bien, que ses traitements lui sont expliqués. Elle n’est pas opposée à son hospitalisation conplète mais considère néanmoins qu’elle est trop sédatée.
Son conseil a souligné que Mme [S] a un fort sentiment d’injustice dans la mesure ou sa décompensation n’est pas de son fait.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Mme [X] [S] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 30 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Florence MARQUES
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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