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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 mars 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IL5D
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [F] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 14 mars 2025
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT lors des débats
Judith MABIRE lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 07 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [I] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé au sein de la résidence [Adresse 7] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL CITYA TERMEAU GARNIER, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SARL CITYA TERMEAU GARNIER procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Monsieur [F] [I] ne s’est pas acquitté des charges régulièrement appelées et n’a pas répondu aux mises en demeure du syndic.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés du Mans a condamné monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 3.423,25 € au titre des charges de copropriété.
Un commandement de payer a été délivré à monsieur [F] [I], le 23 octobre 2024, par le syndic, qui l’a mis en demeure de régler la somme principale de 3.573,42 €.
Par acte du 10 janvier 2025, le syndic de la résidence [4] a fait assigner monsieur [F] [I] devant le président de ce tribunal auquel il demande de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5.287,97 € au titre des charges échues (8.711,22 € – la somme pour laquelle il a déjà été condamné, à savoir 3.423,25 €),
— 1.000 € au titre de la résistance abusive,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 7 février 2025, le syndic de la résidence [Localité 5] maintient ses demandes.
Monsieur [F] [I] ne comparaît pas. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.
Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est justifié du vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale.
Il est constant que le défendeur n’a pas versé les provisions dues à leurs dates d’exigibilité.
Les formalités de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, notamment celles relatives aux mises en demeure.
Il résulte des décomptes fournis que monsieur [F] [I] est bien redevable de la somme de 5.287,97 € au titre des charges échues au 6 janvier 2025 (8.711,22 € – la somme pour laquelle il a déjà été condamné, à savoir 3.423,25 €).
Il convient de faire droit à la demande en paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndic de la résidence [Adresse 6] justifie de la mauvaise foi de monsieur [F] [I], dans la mesure où celui-ci a déjà été condamné par le juge des référés du Mans, le 25 novembre 2022, au paiement de la somme de 3.423,25 €, au titre des charges de copropriété non payées.
En conséquence, il sera alloué la somme de 500 € au syndicat, au titre de la résidence abusive de monsieur [F] [I].
Sur les autres demandes :
Monsieur [F] [I] succombe et sera donc condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, il est redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 700 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires géré par la SARL CITYA TERMEAU GARNIER, la somme de CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (5.287,97 €) au titre des charges échues au 6 janvier 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer, outre la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE monsieur [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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