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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWEM (RG24/02744, arrêt CA [Localité 5] )
Affaire: S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. [Localité 4] C/ S.A.S. ONDULINE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 25 Juin 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
S.A.S. [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEFENDERESSE
S.A.S. ONDULINE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025
DELIBERE : audience du 25 Juin 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Rocaro est propriétaire d’un bâtiment industriel situé [Adresse 3] à La Grand Croix (42230), d’une superficie de 3 824 m². Elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Axa France IARD.
Les locaux ont été donnés à bail à la société As 2 Carreaux et à la société Pesticar.
La société Rocaro a confié à la société [Localité 4], assurée auprès de la société Abeille IARD, la pose d’une membrane en polyester en sur-couverture de la toiture existante en fibro-ciment avec mise en place d’une isolation sur une surface de 1 368 m², pour un montant total de 113 527,20 euros TTC, selon facture du 18 novembre 2021.
Les travaux ont été tacitement réceptionnés par le paiement de la facture du 18 novembre 2021.
Un orage de grêle s’est produit le 17 août 2022. La sur-couverture posée par la société [Localité 4] en 2021 a été détériorée. La société Rocaro a déclaré le sinistre auprès d’Axa, qui a missionné le cabinet d’expertise Vering, lequel a mis en cause la société [Localité 4] et son assureur Abeille, lequel a opposé un refus de garantie au motif que le sinistre résulterait d’une cause étrangère.
Par ordonnances des 28 septembre 2023 et 07 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les sociétés Rocaro et Axa, a rejeté la demande d’expertise.
Par arrêt du 10 décembre 2024, la Cour d’appel de Lyon a infirmé les deux ordonnances querellées et, statuant à nouveau, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés [Localité 4] et Abeille IARD, expertise confiée à M. [Z] [I], et a dit qu’il en sera référé au conseiller de la mise en état en cas de difficulté.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2025, la société [Localité 4] et la société Abeille IARD ont procédé à l’appel en cause de la SAS Onduline France, fournisseur et fabricant de la sur-couverture, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 05 juin 2025, la société [Localité 4] et la société Abeille IARD ont sollicité de voir rejeter toute exception d’incompétence ou motif d’irrecevabilité de la demande opposés par la société Onduline France, comme étant infondés et en tout état de cause purement dilatoires, et de voir ordonner que les opérations d’expertise, confiées à M. [I] par arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 10 décembre 2024, soient déclarées communes et opposables à la société Onduline France. Elles sollicitent également la condamnation de la société Onduline France au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à leur profit, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que le juge des référés est le seul à même de déclarer une mesure d’expertise commune et opposable à une nouvelle partie, et que la Cour d’Appel de Lyon, qui a ordonné la mesure d’expertise, a vidé sa saisine, si bien que l’instance n’est plus en cours devant elle, ce qui empêche toute intervention forcée devant sa juridiction.
La société Onduline France sollicite du juge des référés de se voir déclarer incompétent, au profit de la Cour d’Appel de Lyon, et de voir condamner la société [Localité 4] et la société Abeille IARD à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’il appartient à la Cour d’Appel de Lyon, qui a rendu l’arrêt du 10 décembre 2024 ordonnant l’expertise judiciaire, de se prononcer sur la demande d’arrêt commun sollicité par la société [Localité 4] et la société Abeille.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
La Cour d’appel de Lyon a vidé sa saisine en statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé pour organiser une expertise.
L’instance n’est plus en cours devant elle, ce qui empêche toute intervention.
En outre, l’extension à une nouvelle partie relève de la compétence du juge des référés, et non du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
La demande formulée par la société [Localité 4] et la société Abeille IARD est donc bien recevable.
Sur l’appel en cause
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, la société Onduline a fourni et fabriqué la sur-couverture installée par l’entreprise [Localité 4].
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Il convient de rappeler que la mesure d’instruction est suivie par un magistrat de la Cour d’appel.
Les demanderesses à l’extension de l’expertise sont condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable la demande formulée par la société [Localité 4] et la société Abeille IARD,
DECLARE commune et opposable à la SAS Onduline France la mesure d’expertise instituée par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 décembre 2024, confiée à M. [Z] [I],
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée auprès de la Régie de la Cour d’appel de Lyon par les sociétés [Localité 4] et Abeille IARD avant le 25 juillet 2025,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE in solidum la société [Localité 4] et la société Abeille IARD aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE25 Juin 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me REFFAY
COPIEs à :
— Me SAVATIC
— CA [Localité 5]
— régie CA [Localité 5]
— dossier
— expert
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